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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-42.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.061

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Midi Maçonnerie Moderne, dont le siège est ... à Marseille 11ème (Bouches- du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Midi Maçonnerie Moderne a été licencié le 14 mars 1986 pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande pour licenciement abusif en n'ayant pas respecté l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un moyen de cassation, que, par ailleurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Midi Maçonnerie Moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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