Cour d'appel, 05 mai 2010. 09/01563
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01563
Date de décision :
5 mai 2010
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/01563
[V]
C/
SA DISTRIBORG
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 19 février 2009
RG : F 07/03800
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MAI 2010
APPELANT :
[X] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Maître Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA DISTRIBORG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 février 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mai 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [X] [V] d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 19 février 2009, qui a :
- constaté que la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] devait s'analyser dans toutes ses conséquences en une démission du salarié ;
- constaté qu'une partie de ses heures de travail effectuées par Monsieur [V] sortait du cadre réglementaire d'un forfait mensuel en heures ;
- condamné la société DISTRIBORG à payer à Monsieur [X] [V] un rappel de salaire d'un montant de 16 892,32 €, outre 1 689,23 € au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société DISTRIBORG GROUPE à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [X] [V] à payer à la société DISTRIBORG GROUPE la somme de 16 649,34 € au titre du préavis non effectué ;
- dit qu'il y avait lieu à compensation entre les sommes allouées à l'une ou l'autre des parties ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société DISTRIBORG GROUPE aux dépens.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 février 2010, de Monsieur [X] [V], appelant, qui demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :
- de constater la rupture de son contrat de travail au 1er octobre 2007 et dire que cette rupture est imputable à l'employeur ;
- de constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- de constater l'application à son égard de la législation relative à la durée du travail en sa qualité de contrôleur de gestion ;
- de constater l'absence de contrepartie financière, de repos compensateur ou de convention de forfait permettant d'indemniser les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
- de condamner la société DISTRIBORG à lui payer les sommes suivantes :
* 16649,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 664,93 € à titre de congés payés afférents,
* 20 349,19 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 66 597,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 1 498,44 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de revalorisation du salaire 2007 suite à l'accord du comité d'entreprise du 30 janvier 2007,
* 85 585,19 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 8 558,52 € à titre de congés payés afférents,
* 34 234,08 € à titre d'indemnité pour absence de repos compensateur,
* 3 423,41 € à titre de congés payés afférents,
* 33 298,69 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- de condamner la société DISTRIBORG à lui remettre sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir une nouvelle attestation PÔLE EMPLOI mentionnant la cause de la rupture du contrat de travail et réintégrant les heures supplémentaires dues au titre des salaires ;
- de condamner la société DISTRIBORG aux dépens ainsi qu'au paiement de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 17 février 2010, de la société DISTRIBORG GROUPE SA, intimée, qui demande de son côté à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et mis à la charge de Monsieur [V] l'indemnité compensatrice de préavis non effectuée ;
- de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- de réformer le jugement sur le paiement des heures supplémentaires ;
- de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [V] aux dépens ainsi qu'au paiement de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que Monsieur [X] [V] a été embauché à durée indéterminée le 3 septembre 2001 en qualité de contrôleur de gestion par la société DISTRIBORG GROUPE, société holding du groupe français DISTRIBORG appartenant au groupe hollandais WESSANEN, en charge de la distribution de marques de produits alimentaires de nature biologique ;
Qu'au moment de son embauche, son activité a été répartie sur deux sociétés du groupe, la société DISTRIBORG GROUPE pour les 2/3 de son temps de travail (100 heures mensuelles) et la société WESSANEN FRANCE HOLDING pour 1/3 de son temps de travail (52 heures mensuelles);
Qu'une lettre d'engagement a été régularisée avec chacune des sociétés, stipulant notamment en regard de l'horaire de travail :
'Vos fonctions et vos responsabilités vont de paire avec une certaine indépendance dans l'organisation de votre travail, en conséquence de quoi votre salaire forfaitaire, ne donne pas droit au paiement d'heures supplémentaires.'
Qu'à compter du 1er janvier 2005, les fonctions de Monsieur [V] pour le compte de la société WESSANEN ont pris fin et que le salarié, conformément aux prévisions contractuelles, a travaillé intégralement pour le compte de la société DISTRIBORG GROUPE sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures, moyennant un salaire mensuel fixé en dernier lieu à 5 549,78 € sur 13 mois;
Qu'en janvier 2007, la direction de l'entreprise et la délégation syndicale sont parvenues à un accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévoyant le principe d'une augmentation individuelle pour tous les salariés à l'exception des merchandisers soumis au SMIC horaire, selon un barème déterminé en fonction de la performance individuelle via l'entretien individuel annuel ;
Que par courrier du 20 juillet 2007, Monsieur [V] a écrit à son employeur pour lui reprocher d'avoir refusé de lui accorder une augmentation salariale malgré son dernier entretien individuel dont les conclusions étaient satisfaisantes et pour lui demander de régulariser la situation ainsi que le paiement de la somme de 68 468,15 € au titre de ses heures supplémentaires non rémunérées ;
Que par courrier en réponse du 27 août 2007, la société DISTRIBORG GROUPE s'est opposée à ses réclamations en lui indiquant que les augmentations de salaire se faisaient individuellement sans caractère obligatoire pour l'entreprise et que la spécificité de ses fonctions qui imposant une grande liberté dans l'organisation de son travail n'était pas compatible avec la rémunération d'heures supplémentaires ;
Que Monsieur [V] par l'intermédiaire d'un conseil a réitéré ses demandes le 31 août 2007 et que compte tenu du refus persistant de la société DISTRIBORG GROUPE, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par courrier du 28 septembre 2007 avec effet au 1er octobre 2007 ;
Que le 24 octobre 2007, Monsieur [V] a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de rémunérations, de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, la société DISTRIBORG GROUPE ayant de son côté réclamé à titre reconventionnel le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission ;
Qu'il n'a été fait que partiellement droit aux prétentions du salarié ;
Attendu que Monsieur [V] fait d'abord valoir qu'il est intégralement soumis à la réglementation sur la durée du travail dès lors qu'aucune convention de forfait en jours ou en heures n'a été régularisée entre les parties dans les conditions prévues par la loi et par la convention collective et qu'au demeurant, il n'a pas le statut de cadre dirigeant ;
Qu'il soutient avoir effectué entre le mois de septembre 2001 et le mois de juin 2007 pas moins de 1967,44 heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées par son employeur, en raison notamment de ses nombreux déplacements en sus de ses heures de bureau ;
Que Monsieur [V] fait valoir en second lieu que la société DISTRIBORG GROUPE a méconnu non seulement la force obligatoire de l'accord collectif concernant les augmentations salariales mais également le principe d'égalité entre salariés, puisque trois salariés de l'entreprise ont été augmentés en 2007 tandis que lui-même n'a bénéficié d'aucune augmentation pour cette période;
Qu'il estime que le refus abusif de l'employeur de rémunérer les heures supplémentaires et la violation par ce même employeur du principe d'égalité et de non discrimination des salariés sont des manquements graves qui justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que la société DISTRIBORG GROUPE s'oppose au paiement des heures supplémentaires en se référant expressément aux stipulations contractuelles concernant l'horaire de travail et en indiquant que ces dernières sont constitutives d'une convention individuelle de forfait, en l'espèce, sur la base de 152 heures mensuelles ;
Qu'elle en déduit que les modalités de calcul habituel du temps de travail ne sont pas applicables et que Monsieur [V] n'est pas en droit de solliciter le paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'elle conteste également le décompte établi par le salarié en indiquant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif, que Monsieur [V] avait pris l'habitude de récupérer ses temps de trajet en arrivant plus tard le lendemain à l'entreprise, qu'il a bénéficié de ses jours RTT et qu'en tout état de cause une partie de la demande est prescrite ;
Que la société DISTRIBORG GROUPE conteste la discrimination reprochée quant au traitement salarial en faisant valoir que Monsieur [V] perçoit un des salaires les plus élevés de l'entreprise et le plus élevé au sein de son équipe, qu'il s'est vu attribuer en 2007 une gratification d'un montant de 2 774,00 € supérieure à l'augmentation conventionnelle, que cette augmentation conventionnelle au demeurant n'a rien de systématique et que c'est pourquoi il a été décidé dans son cas à la suite de l'entretien individuel de ne pas augmenter son salaire fixe mais de lui verser une prime de 1 500,00 € égale à 2 % de ce salaire fixe ;
Qu'elle indique aussi que d'autres cadres de l'entreprise ayant bénéficié également d' appréciations satisfaisantes au terme de leur entretien annuel, n'ont pas fait l'objet d'une augmentation du salaire de base au titre de l'année 2007, de sorte que la rupture d'égalité invoquée n'est pas avérée;
Que la société DISTRIBORG GROUPE demande dans ces conditions à la Cour de dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur [V] s'analyse en une démission et de condamner le salarié qui a mis fin brutalement à la relation contractuelle au paiement d'une indemnité égale à trois mois de préavis ;
MOTIFS DE LA COUR
1 - Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'il n'est pas formellement soutenu par la société DISTRIBORG GROUPE que Monsieur [V] était cadre dirigeant de l'entreprise, même si le salarié croit pouvoir interpréter les dispositions figurant à son contrat de travail en regard de l'horaire de travail comme une convention de forfait sans référence horaire ;
Qu'en tout état de cause, rien n'indique que ses fonctions de contrôleur de gestion impliquait les prérogatives et la large autonomie qui caractérisent les cadres dirigeants ;
Attendu que selon l'article L212-15-3 1° du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L212-15-1 (cadres dirigeants) et L212-15-2 (cadres intégrés) peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;
Que ces conventions de forfait doivent préciser les éléments auxquels elles s'appliquent, notamment au regard des heures supplémentaires pouvant être effectuées et le mode de calcul retenu;
Que les deux contrats de travail régularisés entre les parties en septembre 2001 ne comportent pas ces éléments ;
Qu'au surplus, l'existence d'un forfait d'heures supplémentaires n'est pas compatible avec un horaire de travail à temps partiel comme celui fixé jusqu'en 2005, ni avec un horaire de travail à temps complet correspondant à la durée légale du travail ;
Qu'il n'est pas possible de déduire l'existence d'une convention de forfait du seul constat de la situation de cadre du salarié et de la liberté dont il dispose dans l'organisation de son travail ;
Que l'argumentation sur ce point de la société DISTRIBORG GROUPE n'est pas fondée et que Monsieur [V], en l'absence de forfait valable, est bien soumis à la réglementation concernant la durée du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;
Qu'il y a lieu d'abord de constater que la demande de Monsieur [V] porte sur une période excédant la durée de la prescription des salaires et que compte tenu des dispositions des articles 2277 et 2248 du code civil, l'examen de cette demande ne peut remonter antérieurement au 24 octobre 2002 ;
Que Monsieur [V] verse aux débats un grand nombre de documents concernant son activité, ses frais de déplacement et ses voyages pendant la période 2001 à 2007 ;
Qu'il produit aussi le décompte adressé à l'employeur en juillet 2007 à l'occasion de sa réclamation et dans lequel sont mentionnés ses horaires travaillés de septembre 2001 à juillet 2005 avec un temps de travail sédentaire et un temps de déplacement minimum un jour toutes les deux semaines et ses horaires travaillés d'août 2005 à juin 2007 avec un temps de travail sédentaire ;
Que si Monsieur [V] en raison de ses fonctions n'était pas soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, les éléments fournis à la Cour ne permettent pas d'affirmer qu'il effectuait systématiquement toutes les semaines 40 heures de travail hebdomadaires comme indiqué dans son décompte ;
Qu'en réalité, il résulte de ses écritures et de ses observations à l'audience que les dépassements invoqués de la durée légale hebdomadaire ont principalement pour cause des déplacements de longue distance en France et à l'étranger, déplacements dont il justifie avec la fréquence indiquée dans le décompte ;
Que la société DISTRIBORG GROUPE indique que les temps de déplacement donnaient lieu à récupération sans toutefois le démontrer ;
Qu'il ne peut davantage être soutenu que les déplacements du salarié à l'étranger s'inscrivaient dans le cadre du temps normal entre le lieu du domicile et le lieu d'exécution du travail, ne serait-ce qu'en raison de la durée du voyage ;
Qu'au vu des éléments de la cause, la Cour estime pouvoir fixer à 8 heures le dépassement de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, occasionné par chacun des déplacements, dans les limites de la prescription, à hauteur de 4 déplacements en 2002, 22 déplacements en 2003, 22 déplacements en 2004 et 11 déplacements en 2005, étant rappelé qu'à compter d'août 2005 les nouvelles fonctions du salarié n'imposaient plus ces déplacements ;
Que compte tenu des taux horaires applicables et de la majoration légale de 25 %, il convient d'allouer au salarié la somme totale de 20 481,60 €, outre 2 048,16 € à titre de congés payés afférents;
Attendu que dans ses écritures développées à la barre, Monsieur [V] réclame l'indemnisation du repos compensateur non pris, exclusivement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, sur la base de 50 % des heures ainsi accomplies ;
Que toutefois les heures supplémentaires retenues par la Cour étant d'un nombre inférieur au contingent conventionnel ou réglementaire en vigueur pendant la période considérée, il ne peut être fait droit à cette prétention ;
2 - Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord d'aménagement du temps de travail conclu au titre du titre II du livre 1er de la 3ème partie ;
Que l'article L8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire ;
Qu'en l'espèce, la société DISTRIBORG GROUPE n'a pas rémunéré les heures supplémentaires accomplies par Monsieur [V] et dont elle ne pouvait ignorer l'existence en raison des fonctions itinérantes du salarié ;
Qu'à cela s'ajoute l'anomalie consistant à mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail correspondant à la durée légale tout en affirmant que le salarié était rémunéré sur la base d'un forfait pouvant inclure des heures supplémentaires ;
Que la dissimulation d'emploi salarié et son caractère intentionnel étant établis, il convient d'allouer à Monsieur [V] conformément à sa demande une indemnité forfaitaire de 33 298,69 € ;
3 - Sur l'augmentation de salaire
Attendu que les dispositions de l'accord d'entreprise dont l'application est requise par Monsieur [V] sont rédigées comme suit :
'- Principe d'une augmentation individuelle :
- La somme des augmentations individuelles ne peut dépasser un plafond égal à 2,6 % des salaires mensuels de base bruts versés en décembre 2006, hors variable et 13ème mois (soit le double de l'enveloppe de l'an dernier).
- Les augmentations seront appliquées en fonction de la performance individuelle via l'entretien individuel annuel.
- Augmentation par catégorie :
* cadres/agents de maîtrise :
insatisfaisant 0 %
à améliorer max 1 %
satisfaisant max 3 %
* employés :
insatisfaisant 0 %
à améliorer max 1,4 %
satisfaisant mini 1,6 % avec valeur garantie minimale 30 €.
Au-delà du satisfaisant, l'augmentation individuelle est à la discrétion du manager.
Tous les salariés sont concernés exceptés les marchandisers soumis au SMIC horaire dont le montant est réévalué en général les 1er juillet de chaque année.
Les augmentations individuelles prennent effet au 1er janvier 2007.
Les augmentations apparaîtront dès la paie de mars avec effet rétroactif.
La direction indique que l'objectif de pratiquer les augmentations individuelles est de responsabiliser les managers au travers de l'appréciation de la performance réalisée en 2006.
Un contrôle de cohérence des augmentations entre les services et au sein d'un même service sera effectué par la direction.'
Que si cet accord subordonne l'augmentation de salaire à une appréciation par salarié pour
sa performance individuelle, il n'en demeure pas moins que le principe même de l'augmentation est clairement affirmé pour l'ensemble des salariés quel que soit leur niveau de rémunération et son montant, en fonction de trois niveaux ou paliers de performance ;
Qu'ainsi un salarié cadre dont les résultats sont jugés satisfaisants est en droit de prétendre à une augmentation de salaire d'un maximum de 3 % avec le plafond de 2,6 % des salaires du mois de décembre ;
Que la totale liberté revendiquée par l'employeur en l'espèce dans l'augmentation des salaires reviendrait à vider purement et simplement ledit accord de tout contenu ;
Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [V] a eu en 2007 un entretien individuel avec un résultat satisfaisant et qu'il n'a pas bénéficié en 2007 d'une augmentation de son salaire de base ;
Que la société DISTRIBORG GROUPE excipe devant la Cour du montant du salaire de Monsieur [V] et du versement à son profit en 2007 d'une prime de 1 500,00 € mais que ces éléments sont inopérants en regard du droit revendiqué par celui-ci ;
Qu'il en va de même des circonstances évoquées par la supérieure hiérarchique du salarié dans une note versée aux débats ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la revalorisation de salaire en 2007, ce à hauteur de la somme de 1 498,44 € ;
3 - Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu en l'espèce que le non paiement par la société DISTRIBORG GROUPE à Monsieur [V] d'un grand nombre d'heures supplémentaires et de la majoration de salaire qui lui étaient dues et même le refus catégorique par cet employeur d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture à ses torts ;
Qu'en conséquence, la prise d'acte par Monsieur [V] de la rupture de son contrat de travail le 28 septembre 2007 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur [V] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de 3 mois de salaire et à l'indemnité de licenciement égale à 3/10ème de mois de salaire par année de présence qui sont prévues par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à l'entreprise ;
Qu'il convient de lui allouer respectivement les sommes de 16 649,34 €, outre les congés payés afférents et de 16 094,35 € ;
Que le salarié qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de dix salariés est en droit de prétendre également à l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail ;
Qu'il justifie de son indemnisation par l'assurance chômage en 2007 et d'un nouvel emploi à compter du 1er juillet 2009 ;
Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée à 60 000,00 € ;
Qu'en application de l'article L1235-4 du même code, la société DISTRIBORG GROUPE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité ;
Attendu que Monsieur [V] réclame des dommages et intérêts supplémentaires en expliquant que sur l'attestation PÔLE EMPLOI qui lui a été remise après la rupture, la société DISTRIBORG GROUPE sous la rubrique 'motif de rupture' a coché la case 'démission' au lieu de la case 'autre motif' et que cette mention a eu pour conséquence de le priver de l'indemnisation du chômage ;
Qu'il justifie de cette situation par un courrier de PÔLE EMPLOI en date du 18 mars 2008 ;
Que l'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il remet au salarié pour PÔLE EMPLOI le motif exact de la rupture du contrat de travail et qu'il ne peut pas mentionner comme motif de la rupture la démission du salarié lorsque celui-ci a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non paiement d'heures supplémentaires ;
Que la société DISTRIBORG GROUPE a méconnu ses obligations et causé un préjudice au salarié qui compte tenu des éléments produits sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000,00 €;
Attendu que la société DISTRIBORG GROUPE devra remettre à Monsieur [V] une nouvelle attestation PÔLE EMPLOI mentionnant le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié ainsi que les sommes allouées au titre des heures supplémentaires ;
Attendu que la demande reconventionnelle de la société DISTRIBORG GROUPE doit être rejetée ;
Attendu que la société DISTRIBORG GROUPE supportera les dépens ;
Qu'il convient d'allouer à Monsieur [V] en cause d'appel la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Confirme également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'indemnisation du repos compensateur non pris ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SA DISTRIBORG GROUPE à payer à Monsieur [X] [V] les sommes de :
- 20 481,60 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 2 048,16 € à titre de congés payés afférents,
- 33 298,69 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 1 498,44 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de revalorisation du salaire 2007
Dit que la prise d'acte par Monsieur [X] [V] de la rupture de son contrat de travail le 28 septembre 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SA DISTRIBORG GROUPE à payer à Monsieur [X] [V] les sommes de :
- 16 649,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 664,93 € à titre de congés payés afférents,
- 16 094,35 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 60 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que la SA DISTRIBORG GROUPE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [X] [V] du jour de la rupture au jour du présent arrêt ;
Condamne la SA DISTRIBORG GROUPE à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les mentions erronées de l'attestation destinée à PÔLE EMPLOI ;
Dit que la SA DISTRIBORG GROUPE devra remettre à Monsieur [X] [V] une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée conformément aux indications figurant dans les motifs du présent arrêt ;
Déboute la SA DISTRIBORG GROUPE de sa demande reconventionnelle ;
Y ajoutant :
Condamne la SA DISTRIBORG GROUPE à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA DISTRIBORG GROUPE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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