Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/04015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04015
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°20/04015
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYJA
[S] [K]
C/
S.A.S.U. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] (SDTC)
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
- Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00294.
APPELANT
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 2] (SDTC), sise [Adresse 4]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [K] (M. [K]) a été engagé par la société pour le développement touristique de [Localité 2] (ci-après la société SDTC), qui exerce une activité de casinos de jeux, en qualité de technicien machines à sous à compter du 1er juillet 1999 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 2 061, 37 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos.
La société SDTC employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [K] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue à compter du 18 octobre 2013.
Le salarié a été convoqué le 4 décembre 2013 à un entretien fixé le 18 décembre 2013, à la suite duquel aucune sanction n'a été notifiée.
Le 31 juillet 2014, M. [K] a déclaré une maladie professionnelle et un accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Le certficat médical initial du 29 juillet 2014 mentionne : 'conflit avec hiérarchie avec trouble anxio-dépressif, insomnie et concentration. Suivi psy demande de reco en MP'.
Le 23 janvier 2015, la CPAM des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juillet 2014, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille (CRRMP).
A l'issue d'une visite de reprise le 6 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste en ces termes : 'Inapte au poste de technicien machine à sous. Visite de pré-reprise réalisée le 24 septembre 2015. Pas de 2ème visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail. Pas de reclassement proposé de la part du médecin du travail'.
Le 12 octobre 2015, l'employeur a demandé au médecin du travail des précisions sur l'avis d'inaptitude et les possibilités de reclassement.
Le 15 octobre 2015, le médecin du travail a indiqué que la case 2ème visite a été cochée par erreur et a confirmé l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Le 23 octobre 2015, un entretien de reclassement a été réalisé avec le salarié.
Le 26 octobre 2015, les représentants du personnels ont été consultés sur les recherches de reclassement et ont émis un avis favorable aux propositions de postes envisagées pour M. [K].
Le 4 novembre 2015, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société SDTC a proposé plusieurs postes de reclassement au salarié.
Le 5 novembre 2015, par courriel, le médecin du travail a émis un avis défavorable quant aux postes de reclassement proposés.
Le13 novembre 2015, le salarié a refusé les postes de reclassement proposés.
Le 17 novembre 2015, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société a exposé à M. [K] les raisons s'opposant à son reclassement
Après avoir été convoqué le 18 novembre 2015 à un entretien préalable fixé le 26 novembre 2015, M. [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du1er décembre 2015 a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 30 décembre 2015, la société SDTC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) aux fins de contester la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM des Bouches du Rhône.
Le 4 avril 2016, M. [K], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la société SDTC la décision de la CPAM du 23 janvier 2015, et irrégulier l'avis rendu par le CRRMP.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SDTC de ses demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au principal qu'au subsidiaire,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2020, M. [K], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société SDTC de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir :
- 'dire et juger' qu'il a subi un préjudice moral du fait du harcèlement moral dont il a été victime,
- condamner la Société SDTC à lui verser une somme indemnitaire de 13.000 euros nets,
- 'dire et juger' qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul,
- condamner la Société SDTC à lui verser une somme de 30.000 euros nets à titre de dommages intérêts,
- 'dire et juger' qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société SDTC à lui verser :
* 30.000 euros nets à titre de dommages intérêts,
* 3000 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat du fait d'une retenue fautive d'informations en matière d'indemnisation de l'arrêt de travail,
* 2.831,57 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi quant aux 12 mois de salaires et la date du dernier jour travaillé payé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification à intervenir, la juridiction se réservant la compétence pour liquider ladite astreinte,
- condamner la Société SDTC à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- 'dire et juger' que les condamnations prononcées bénéficieront des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation.
Statuant à nouveau, l'appelant demande à la cour de :
- 'dire et juger' qu'il a subi un préjudice moral du fait du harcèlement moral dont il a été victime,
- condamner la Société SDTC à lui verser une somme indemnitaire de 13.000 euros nets,
- 'dire et juger' qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul,
- condamner la Société SDTC à lui verser une somme de 30.000 euros nets à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement, de ce chef uniquement,
- 'dire et juger' qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Par conséquent, condamner la Société SDTC à lui verser :
* 30.000 euros nets à titre de dommages intérêts,
* 3000 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat du fait d'une retenue fautive d'informations en matière d'indemnisation de l'arrêt de travail,
* 2.831,57 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi quant aux 12 mois de salaires et la date du dernier jour travaillé payé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification à intervenir, la juridiction se réservant la compétence pour liquider ladite astreinte,
- condamner la Société SDTC à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la première instance,
- 'dire et juger' que les condamnations prononcées bénéficieront des intérêts de droit au taux légal avec capitalisation.
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- il a été victime depuis 2001 d'un harcèlement moral exercé par son supérieur hiérarchique, M. [G], qui s'est matérialisé par des pratiques conduisant à l'instauration d'un climat délétère au sein des équipes, il a été l'objet de manière répétée d'une attitude insultante, d'un dénigrement de ses qualités professionnelles, de contacts physiques désobligeants, de reproches professionnels injustifiés, ainsi que d'une agression par M. [G] le 17 octobre 2013,
- les faits de harcèlement dont l'agression qu'il a subie le 17 octobre 2013 est le point d'orgue, sont à l'origine d'une altération de son état de santé qui a conduit à son placement en arrêt de travail de manière ininterrompue, puis au constat de son inaptitude d'origine professionnelle,
- l'agression a généré un trouble anxio-dépressif qui a été reconnu comme une maladie professionnelle par la CPAM et qui a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité de 10%, ainsi qu'à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, de sorte que le lien entre sa maladie et ses conditions de travail est établi,
- les faits présentés sont matériellement établis par les divers témoignages et les pièces médicales versés aux débats, et laissent supposer l'existence d'un harcèlement,
- de son côté l'employeur ne démontre pas que ses décisions étaient motivées par des raisons étrangères à tout harcèlement, les attestations produites sont dépourvues de valeur probante et l'enquête du CHSCT n'a pas été conduite de manière objective,
- malgré les alertes émises par plusieurs salariés, l'employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de M. [G] et a ainsi manqué à son obligation de prévention en matière de harcèlement,
- le harcèlement moral subi doit emporter de plein droit la nullité de son licenciement,
- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de l'employeur tant dans son obligation de prévenir et de faire cesser le harcèlement moral, que dans ses obligations relatives à la consultation des représentants du personnel et à la recherche d'un poste de reclassement de manière loyale et sérieuse,
- il est légitime à solliciter des dommages et intérêts distincts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur dans la mesure où ses demandes d'explications sur les modalités de calcul de son maintien de salaire sont restées sans réponse,
- il n'est pas rempli de ses droits au titre de son indemnité de congés payés, étant considéré qu'il ne lui pas été payé la totalité des jours de congés payés dus pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle,
- l'attestation pôle emploi est erronée en ce que l'employeur n'a pas renseigné la bonne période de référence pour ses salaires, ce qui a nécessairement une incidence sur le montant de ses allocations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, la société SDTC, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Développement Touristique de [Localité 2] de ses demandes indemnitaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au principal qu'au subsidiaire,
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
L'infirmer en ce qu'il a :
- débouté la société SDTC de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse :
- dire M. [K] infondé en son action.
- constater l'absence de harcèlement moral de la part de la SDTC à l'encontre de M. [K],
En conséquence :
- débouter M. [K] de sa demande à titre principal de nullité de son licenciement,
- débouter M. [K] de sa demande à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater la légitimité du licenciement de M. [K] pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement et dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- le débouter de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, ramener sa demande indemnitaire à de plus justes proportions.
L'intimée et appelante à titre incident réplique que :
- les faits présentés par le salarié au titre du harcèlement moral ne sont pas matériellement établis, celui-ci se borne à procéder par voie d'affirmations sans rapporter de pièces précises et circonstanciées à l'appui de ses allégations,
- la société SDTC produit de nombreuses attestations qui contredisent les faits allégués par M. [K] et permettent de constater une absence de dégradation de ses conditions de travail,
- il est démontré que les visites médicales périodiques auprès de la médecine du travail ont donné lieu à des avis d'aptitude sans réserve, de sorte qu'il s'en déduit que le salarié n'a pas alerté la médecine du travail sur l'existence d'un harcèlement moral,
- le salarié ne peut pas se prévaloir de la décision de la CPAM sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle au soutien de l'existence d'un harcèlement moral puisque cette décision a été déclarée inopposable à la société SDTC par jugement du TASS rendu le 12 septembre 2019,
- les diverses pièces médicales versées par M. [K] doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où les médecins se contentent de retranscrire les propos de l'intéressé sans avoir été directement témoins de ses conditions de travail et ne peuvent donc établir un lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'état de santé de leur patient,
- le salarié n'a pas porté à la connaissance de son employeur de faits de harcèlement moral exercés par M. [G], avant son courrier du 9 décembre 2013, adressé lorsqu'il se trouvait déjà placé en arrêt de travail,
- dès qu'elle eu connaissance des dénonciations de harcèlement moral, la société SDTC a mandaté le CHSCT aux fins de réaliser une enquête interne qui a conclu à l'absence de harcèlement exercé par M. [G] à l'égard de M. [K],
- le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur n'a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles,
- la société SDTC a procédé à des recherches de reclassement, en lien avec le médecin du travail, en interne et dans le périmètre du groupe des casinos Barrière,
- les postes de reclassement trouvés ont fait l'objet d'un avis défavorable par le médecin du travail et d'un refus par le salarié, de sorte que l'impossibilité de reclasser M. [K] est établie,
- il est démontré que la consultation des délégués du personnel sur le reclassement est régulière tant sur le fond que sur la forme,
- aucun manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement n'est établi puisque dès qu'il a eu connaissance de la dénonciation d'un harcèlement par M. [K], il a diligenté une enquête interne conduite par le CHSCT,
- le salarié est rempli de ses droits au titre de ses salaires et au demeurant, il ne détaille pas ses calculs pour démontrer un manquement de l'employeur dans le maintien de sa rémunération pendant son arrêt de travail,
- les demandes indemnitaires de M. [K] devront être rejetées comme étant mal-fondées et en tout état de cause, elles devront être réduites à de plus justes proportions, ce dernier ne justifiant pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice à la hauteur de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- le salarié n'a droit à aucun complément d'indemnité de congés payés dans la mesure où son arrêt de travail n'avait pas pour cause une maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié évoque un certain nombre d'agissements de son supérieur hiérarchique, M. [G]. Il expose que depuis la promotion de M. [G] au poste de responsable technique en 2001, il a fait preuve d'un comportement inadapté conduisant à l'instauration d'un climat de travail délétère au sein des équipes placées sous son autorité. Il fait état d'une attitude insultante, humiliante et même agressive à son égard, de refus de congés et de reproches professionnels injustifiés. L'ensemble de ces faits l'a placé dans une situation de détresse qui est à l'origine de l'altération de son état de santé psychologique, conduisant à son placement en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2013 et se trouve à l'origine de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et du constat de son inaptitude.
M. [K] présente les éléments de faits suivants :
- M. [G] a adopté un comportement humiliant et insultant à son égard : il lui a attribué le surnom '[J]' qu'il employait de manière vexatoire, il a été l'objet d'un dénigrement de ses qualités professionnelles et de contacts physiques désobligeants,'comme des claques derrière la tête',
- M. [G] avait des épisodes colériques disproportionnés, créant chez les salariés un sentiment de torpeur,
- le 17 octobre 2013, M. [G] lui a reproché une absence injustifiée en date du 1er septembre 2013 alors qu'il se trouvait en congé et a annulé une période de congé déjà validée sans raison objective. Face à ses réclamations, M. [G] l'a agressé verbalement et s'est montré physiquement menaçant, allant jusqu'à 'coller son visage' au sien,
- à la suite de cette agression, il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2013 de manière continue jusqu'au constat de son inaptitude le 6 octobre 2015 et a dû être suivi par un médecin psychiatre pour des troubles anxio-dépressifs,
- le 4 décembre 2013, il s'est vu convoquer à un entretien par son employeur, sans que son objet ne soit précisé, et, il a appris par la suite que l'employeur souhaitait recueillir ses observations sur les faits du 17 octobre 2013 et envisageait initialement une sanction disciplinaire à son égard,
- après avis du CRRMP, la CPAM des Bouches du Rhône a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle pour des épisodes dépressifs, de sorte qu'il existe un lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé,
- le 6 octobre 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, sans proposition de reclassement et il a ensuite été licencié au motif d'une inaptitude d'origine professionnelle,
- un taux d'incapacité de 10% lui a été attribué par la CPAM et il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé,
- malgré ses alertes, ainsi que celles d'autres salariés, l'employeur a fait preuve d'une inertie en ne prenant aucune mesure pour prévenir et faire cesser le harcèlement moral exercé par M. [G] et s'est contenté de minimiser les faits,
- le harcèlement s'est poursuivi après son départ de l'entreprise, M. [G] qui réside à proximité de son domicile a multiplié les gestes obscènes, les regards menaçants et l'a frôlé en voiture alors qu'il se trouvait à pied, en date du 29 septembre 2016.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. [K] verse aux débats les pièces suivantes :
----de multiples échanges de courriers avec son employeur entre le mois de septembre 2013 et le mois de novembre 2015, notamment :
- un courrier du 10 septembre 2013 adressé par M. [K] à la société SDTC, dans lequel il justifie son absence du 1er septembre 2013 en expliquant qu'il se trouvait en congé,
- un courrier du 27 octobre 2013 adressé par M. [K] à la société SDTC, dans lequel il décrit l'altercation du 17 octobre 2013 avec M. [G] : ' le 17 octobre dernier, M. [G] m'a interpellé au sujet de la journée du 1er septembre. Il s'est montré très menaçant, collant son visage au mien et en me parlant sur un ton très agressif. Au terme de cet échange fort déplaisant pour moi, M. [G] m'a indiqué : 'tes congés de février ils sont supprimés !!!'. Cet incident m'a profondément bouleversé, me conduisant à consulter mon médecin traitant. Je tenais à vous informer de l'origine de mon arrêt de travail actuel et vous demander d'intervenir afin que je puisse reprendre mon travail dans un climat serein (...)',
- la lettre de convocation à un entretien du 4 décembre 2013 adressée par la société SDTC à M. [K] : 'Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le mercredi 18 décembre 2013 à 11h00, dans le bureau de la Direction, pour avoir un entretien avec M. [Y] [F] et Mme [A] [P] (...)',
- un courrier du 9 décembre 2013 adressé par M. [K] à la société SDTC, aux termes duquel il prend acte de sa convocation à l'entretien fixé le 18 décembre 2013 et indique : '(...) Aucun objet n'est fixé pour cet entretien. Dès lors et afin que je puisse préparer correctement notre échange, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer l'objet de cette convocation. Je vous avoue avoir grand espoir que cet entretien ait pour objectif de mettre un terme aux pressions, violences verbales et harcèlement que je subis de Monsieur [G]. En effet, par courrier du 27/10/2013, je vous avais alerté sur les conditions de travail que j'endurais à cause de Monsieur [G] et, pour l'heure, je n'ai eu aucun retour de votre part. Je souhaite vivement que vous gériez cette situation tel que le code du travail vous l'impose, et ce afin que je puisse reprendre mon travail dans des conditions normales (...)',
- un courrier du 11 décembre 2013 adressé par la société SDTC à M. [K] : ' Pour faire suite à votre courrier en date du 9 décembre 2013. La convocation que nous vous avons adressée pour un entretien fixé au 18 décembre 2013 à 11h, a pour objet d'obtenir de votre part des explications sur l'altercation que vous avez eu avec Mr [O] [G], le 17 octobre 2013 au matin',
- un courrier du 13 janvier 2014 adressé par la société SDTC à M. [K] dans lequel l'employeur indique qu'à l'issue de l'entretien du 18 décembre 2013 'nous ne donnerons pas de suite défavorable à cet entretien',
- un courrier du 17 janvier 2014 adressé par M. [K] à la société SDTC, en réponse au courrier du 13 janvier 2014, dans lequel il mentionne notamment : '(...) Afin de me permettre de reprendre mon travail sereinement, je vous remercie de m'indiquer quelles mesures ont été prises afin d'empêcher qu'une telle situation se reproduise et que mon état de santé se dégrade à nouveau',
- un courrier du 9 avril 2014 adressé par M. [K] à la société SDTC dans lequel il déplore une absence de réponse à son courrier du 17 janvier 2014 quant aux mesures prises pour 'empêcher mon supérieur hiérarchique, M. [G], de poursuivre les actions de harcèlement moral qu'il exerce à mon encontre' et précise : 'J'aimerai pouvoir reprendre mon poste mais ai préalablement besoin d'être rassuré. En effet, le confortement de Mr [G] à mon égard m'a conduit à être arrêté pour maladie et à être suivi par un psychiatre. Vous comprendrez que je ne peux plus envisager de travailler sous ses ordres. Le code du travail vous oblige à agir en pareille situation et à protéger le salarié harcelé. Vous m'avez indiqué avoir mené une enquête interne et m'avez d'ailleurs interrogé à cette fin. Je n'ai pas eu communication des résultats de l'enquête mais seulement qu'aucune sanction n'était prise à mon encontre',
- un courrier en réponse, du 24 avril 2014 adressé par la société SDTC à M. [K] : '(...) A ce stade, nous ne pouvons pas parler de harcèlement moral mais plutôt d'incompatibilité d'humeur. Néanmoins, nous avons sensibilisé votre chef de service de façon à lui faire comprendre votre ressenti négatif accompagné de troubles psychologiques. Ce dernier prendra en compte votre situation de façon à ce que votre collaboration reparte sur de bonnes bases et sans ambiguïtés. Nous sommes par ailleurs à votre disposition pour organiser une confrontation de façon à envisager une suite plus sereine en ma présence. (...) Nous avons déjà sollicité les membres du CHSCT sur votre situation et ces derniers sont à votre disposition si besoin pour vous entendre comme l'ensemble de l'encadrement. Soyez assuré que nous prenons en compte votre situation. Néanmoins, nous vous demandons d'adopter également un comportement respectueux et professionnel envers votre responsable (...)',
- un courrier du 15 juin 2014 adressé par M. [K] à la société SDTC dans lequel il demande à son employeur de déclarer les faits du 17 octobre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels et exprime son désaccord avec l'analyse selon laquelle les difficultés avec M. [G] résulteraient d'une incompatibilité d'humeur et reproche à son employeur sa 'volonté manifeste de minorer les agissements dont j'ai été victime qui sont caractéristiques d'un harcèlement moral' et lui fait grief d'avoir manqué à son obligation de sécurité en matière de prévention du harcèlement moral,
- un courrier du 22 octobre 2014 adressé par M. [K] à la société SDTC dans lequel il déplore ne pas avoir réceptionné le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 19 septembre 2014 dans le cadre de l'enquête menée à la suite de ses dénonciations de harcèlement moral.
----trois attestations qui rapportent des agissements de M. [G] :
- Mme [I], ancienne salariée de la société SDTC: '(...) je déclare avoir avisé de la situation Monsieur [F] et d'autres, avoir subi et été témoin à l'encontre de Monsieur [K] de colères disproportionnées avec un manque de respect de la part de Monsieur [G] [O] ainsi que les autres membres de son équipe. D'ailleurs les raisons de mon départ du Casino sont en grande partie due à ces raisons',
- M. [V], ancien salarié de la société SDTC : '(...) Monsieur [G] hurle régulièrement sur tous ses collaborateurs. Il a une attitude insultante envers tout son personnel. Pour ma part, je fus baptisé « [H] », Monsieur [K] « [J] », Monsieur [Z] « [C] ». Il se moquait en public de ma transpiration abondante en me jetant en plein visage un drap souillé servant de chiffon lors des mixes (opérations techniques de nuit). Il frappe les membres de son équipe, claque derrière la nuque quand le travail n'est pas fait assez rapidement à son gout. Il donne sans arrêt des ordres et des contre ordres. Il utilise fréquemment le harcèlement pour amener les personnes dans leur dernier retranchement, ce qui fut malheureusement mon cas hélas et devant les caméras. Je déplore que la Direction reste sourde mais surtout aveugle au comportement de Monsieur [G] qui abuse de sa fonction pour évacuer son trop plein de colère et de nervosité, qui engendre beaucoup de souffrance (...) ',
- Mme [R], directrice de l'espace Fernandel et adjointe au service festivités de [Localité 2]: '(...) Monsieur [G] est une personne odieuse, méprisante, manipulatrice et humiliante. A plusieurs reprises, j'ai pu constater même à mon égard sa façon désobligeante de se
comporter et de mal parler aussi bien à son équipe qu'à la mienne (...)',
----- plus de 40 attestations de salariés et de connaissances personnelles qui décrivent leurs bonnes relations avec ce dernier, notamment :
- M. [N], ancien salarié de la société SDTC qui rapporte que 'je déclare avoir travaillé presque dix années au casino Barrière de [Localité 2] et durant mon service avoir toujours eu de très bonnes relations de travail avec M. [K]. ce dernier a toujours été très serviable et disponible à l'égard de tous',
- Mme [D], ancienne salariée de la société SDTC : '(...) Je n'ai jamais eu un problème quoi que ce soit avec M. [K] (...)',
En outre, le salarié produit les pièces suivantes :
- le compte-rendu de la réunion du CHSCT à la suite de 'l'enquête contradictoire ordonnée par M. [S] [K] à l'encontre de [O] [G] sur des faits de harcèlement' aux termes duquel le CHSCT conclu de la manière suivante ' un désaccord professionnel et une incompatibilité d'humeur entre [S] [K] et [O] [G]. L'ensemble des membres du CHSCT ne reconnaît pas le harcèlement dont [S] [K] fait part',
- un récépissé de déclaration de main courante du 6 octobre 2016 dans lequel M. [K] déclare subir des injures et des pressions de M. [G] [O] et décrit les faits suivants : 'le 29-09-2016, à 05h35, Monsieur [G] a voulu me faire peur en tentant de me percuter à vive allure avec sa voiture de marque BMW type série 1 immatriculé [Immatriculation 3]. Il me fait des gestes obscènes doigt d'honneur quand il me voit. On a eu beaucoup de désaccord durant la période où je travaillait avec cette personne et depuis mon départ du casino il fait en sorte de me mener la vie impossible',
- l'attestation de M. [W], voisin de M. [K] qui expose 'qu'un véhicule de couleur blanche marque BMW montant à allure normale arrivé à notre hauteur le chauffeur a crier 'PD' en sortent son bras faisait signe d'un doigt d'honneur. Surpris j'ai demandé à mon voisin 'ques qu'il a ce gas '' Et c'est alors que mon voisin m'a répondu 'c'est mon ancien chefs et c'est pas la 1ère fois' (...)',
- sa propre attestation dans laquelle il décrit l'historique des faits de harcèlement exercé par M. [G] et expose notamment : '(...) Les mois et les années ont passé. La situation dans laquelle je travaillais devenait difficile et insupportable, humilié par ce personnage au quotidien, par des gestes et des réflexions récurrentes, qui ne m'a jamais permis de faire quoi que ce soit, comme sous l'emprise d'un preneur d'otages (...)',
- l'attestation de son épouse qui rapporte notamment : '(...) Courant 2013 j'ai ressentie une dégradation de son état et compris que quelque chose d'ordre professionnel n'allait pas. (...) L'état de mon époux s'est radicalement dégradé suite à l'agression de M. [G]. Après son service il m'a contacté dans un état très inquiétant ce qui m'a poussé à l'inviter à consulter notre médecin traitant sans délai (...)'.
M. [K] verse enfin diverses pièces relatives à son état de santé :
- le courrier de déclaration d'une maladie professionnelle et d'un accident du travail auprès de la CPAM des Bouches du Rhône, daté 31 juillet 2014,
- le certificat médical initial de déclaration d'un accident de travail ou d'une maladie professionnel daté du 29 juillet 2014, dans lequel il est mentionné au titre des renseignements médicaux : 'conflit avec hiérarchie avec trouble anxio-dépressif, insomnie et concentration. Suivi psy demande de reco en MP',
- le questionnaire d'instruction adressé par la CPAM des Bouches du Rhône dans lequel le salarié relate les agissements de M. [G] et indique notamment ' (...) Monsieur [G] était un personnage colérique, irrespectueux. Ses colères au fil du temps sont devenues de plus en plus fréquentes, le plus décevant étant que les Directions successives ont été témoins de ces agissements et n'ont rien fait pour enrayer le mal (...)',
- l'avis du CRRMP du 20 janvier 2015 portant sur la maladie soumise à instruction, 'épisodes dépressifs', dans lequel il considère que l'origine professionnelle de la maladie caractérisée essentiellement et directement par le travail habituel est établi et préconise un taux d'IPP au moins égal à 25%,
- la notification de la CPAM des Bouches du Rhône du 23 janvier 2015 qui indique que la maladie déclarée est d'origine professionnelle,
- l'avis du médecin du travail à la suite d'une visite médicale à la demande du salarié le 24 septembre 2015 dans lequel il mentionne : 'Vu ce jour (en arrêt de travail). Inaptitude à prévoir au poste de technicien MAS',
- l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 6 octobre 2015, dans lequel il déclare : 'Inapte au poste de technicien machine à sous. Visite de pré-reprise réalisée le 24 septembre 2015. Pas de 2ème visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail. Pas de reclassement proposé de la part du médecin du travail',
- un courrier de la CPAM des Bouches du Rhône du 15 octobre 2015, dans lequel le médecin conseil de la caisse déclare que l'état de santé de M. [K] en rapport avec sa maladie professionnelle est consolidé
- la notification de la CPAM des Bouches du Rhône du 22 décembre 2015 qui reconnaît à M. [K] un taux d'incapacité permanent de 10% et lui attribue une rente à compter du 7 octobre 2015,
- la notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône du 7 avril 2016 qui reconnaît à M. [K] le statut de travailleur handicapé à compter du 7 avril 2016 jusqu'au 7 avril 2019,
- le certificat médical rédigé par M. [M], médecin psychiatre, daté du 20 février 2014 : 'Je traite, Monsieur [K] [S] pour un syndrome anxio-dépressif avec ralentissement psychomoteur, altération des fonctions cognitives, insomnie, sentiment de dévalorisation et perte de l'anticipation de l'avenir. Cette pathologie est réactionnelle à un harcèlement moral sur le lieu de travail, ce qui l'a fait décompenser avec idées suicidaires. Effectivement, cet homme a une identification profonde à son emploi, ce qui le structure sur le plan de sa personnalité et qui à ce jour est déstructurée. Je l'ai placé sous antidépresseur [']. Le patient doit être traité sur une période de six mois et ne peut reprendre son emploi',
- le certificat médical rédigé par M. [M], médecin psychiatre, daté du 9 septembre 2014 : 'j'ai l'honneur de donner mes soins à M. [K] [S] pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une problématique d'ordre professionnelle (...)',
- de multiples ordonnances sur la période du 17 octobre 2013 au 24 décembre 2014 émises par M. [X], médecin généraliste pour du Lysanxia et de M. [M], médecin psychiatre, pour du Lysanxia, Stilnox et du Cymbalta.
L' ensemble de ces éléments laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, la société Développement Touristique de [Localité 2] fait valoir que M. [K] ne s'est jamais manifesté auprès de la direction de la société pour faire état d'un quelconque harcèlement moral de la part de Monsieur [G].
Elle souligne que ce n'est qu'après le soi-disant accident du travail dont il prétend avoir été victime, selon lui, le 17 octobre 2013, que le salarié a évoqué pour la première fois un prétendu harcèlement moral de la part de Monsieur [G].
Elle fait remarquer que la demande de reconnaissance d'un accident du travail a été refusée, que jusqu'en 2015, le médecin du travail a reconnu le salarié apte sans réserve, que la maladie dont se prévaut l'intéressé n'est quant à elle pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, qu'enfin, le tribunal des affaires de sécurité sociale, suivant l'argumentation de la société a estiméque le CRRMP avait rendu un avis sans avoir obtenu communication d'un avis motivé du médecin du travail.
Elle en conclut que dans ces conditions, M. [K] ne peut se prévaloir de cet accident pour obtenir la condamnation de son ancien employeur et fonder ses demandes devant la Cour.
Elle critique la portée probatoire des attestations produites par M. [K].
Elle souligne qu'il appartient à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de fixer les dates de congés payés, et qu'au cas présent, M. [K] devait laisser ses collègues, qui en témoignent prendre leurs congés payés en février 2014, raison objective pour laquelle elle a fait savoir au salarié le 13 février 2014 qu'elle refusait sa demande de congés.
La société Développement Touristique de [Localité 2] produit les fiches d'aptitude de la médecine du travail tout en déniant toute valeur probante aux certificats médicaux qui n'émanent pas de la médecine du travail mais de praticien n'ayant pas constaté eux-même ses conditions de travail.
Elle verse aux débats, de nombreuses attestations et un courrier de M. [P] alertant l'employeur sur le comportement de M. [K], notamment le 17 octobre 2013, outre le rapport d'incident de M. [G] : M. [K] aurait fait signe de sa main à M. [G] de se taire. Un agent d'entretin Mme [I] a été témoin un jour d'une colère disproportionnée de M. [K].
Notamment, MM. [Z], [T] et [B] confirment que M. [K] ne devait pas prendre ses congés payés à la date demandée tandis que M. [E] remarque que le salarié profitait de nombreux avantages que lui accordait M. [G].
La cour rappelle l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et le droit pour le salarié qui se dit victme d'un harcèlement moral de produire ses propres écrits au soutien de son allégation.
Or, il découle des éléments précis et concordants produits par M. [K], que son employeur, sans démonstration d'une cause objective étrangère à tout harcèlement. non seulement n'a pas prévenu les agissements de harcèlement moral commis par M. [G] [O] envers lui, mais encore les a laissé perdurer en dépit de la connaissance qu'il avait de ces agissements lesquels portent atteinte à la dignité du salarié ainsi qu'à sa santé physique ou mentale.
Bien qu'ayant connaissance du comportement de M. [G], décrit par plusieurs salariés comme odieux, et avisé dès les 17 octobre 2013 de l'atercation survenue entre ce dernier et le salarié, ce n'est que le 9 décembre que l'employeur a convoqué le salarié, non dans le but de le protéger mais pour lui demander des explications sur l'altercation.
Les faits de harcèlement réitérés dont l'agression que M.[K] a subi le 17 octobre 2013 est le point d'orgue, sont à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une altération de son état de santé qui a conduit à son placement en arrêt de travail de manière ininterrompue, puis au constat de son inaptitude d'origine professionnelle.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris la cour juge que M. [K] a été victime de harcèlement moral.
Le harcèlement moral subi ouvre droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros à laquelle il convient de condamner la société SDTC.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 1er décembre 2015 est ainsi motivée :
« (...) Nous faisons suite à l'entretien auquel nous vous avions convoqué et qui s'est tenu le jeudi 26 novembre 2015 à 14h00. Lors de cet entretien, vous étiez accompagné de Monsieur [L] [U].
En application des articles L. 1232-1 et L.1226-10 et suivants du Code du travail, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, compte tenu de votre inaptitude définitive à votre poste, de votre refus d'accepter un poste de reclassement, et de l'absence de toute autre possibilité de reclassement.
En effet, en date du 6 octobre 2015, la médecine du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de Technicien Machines à sous, dans les termes suivants :
« Inapte au poste de technicien machines à sous. Visite de pré-reprise réalisée le 24 septembre 2015. Pas de 2eme visite conformément à l'article R 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement proposé de la part du médecin du travail.»
Consécutivement à cet avis d'inaptitude, nous avons recherché tous les postes de reclassement pouvant vous être proposés, malgré l'avis du médecin du travail, et afin de respecter nos obligations en la matière.
Par courrier daté du 12 octobre 2015, nous sollicitions le médecin du travail afin de lui demander des précisions quant aux éventuels postes de reclassement qui pourraient convenir à votre état de santé.
Compte tenu de nos obligations légales en matière de reclassement, nous entamions des recherches de reclassement au sein de notre établissement de [Localité 2], ainsi qu'auprès des sociétés du Groupe.
Conformément à nos procédures internes, nous vous invitions à un entretien informel en date du 23 octobre 2015, afin de discuter de votre éventuel reclassement et faire le point sur votre parcours professionnel.
Parallèlement, nous contactions les responsables des différentes sociétés du Groupe, afin de les interroger quant à l'existence de postes disponibles et vacants sur lesquels vous pourriez candidater dans le cadre d'un éventuel reclassement.
Par retour, nous recevions de la part de plusieurs sociétés du Groupe une liste des postes ouverts sur lesquels vous pouviez candidater.
Ces postes ont été soumis à l'information et la consultation des délégués du personnel, au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 03 novembre 2015. Ces derniers préconisaient de vous soumettre ces postes.
Ce que nous avons fait.
Nous avons également soumis la liste des postes ainsi identifiés au médecin du travail, afin d'obtenir son avis sur leur conformité avec votre état de santé.
Par courriel en réponse daté du 29 octobre 2015, le médecin du travail nous répondait dans les termes suivants :
« Je suis bien consciente des obligations de reclassement pour Monsieur [K].
Outre que certaines propositions me semblent éloignées de la qualification et du domicile de ce Monsieur, mais compte tenu de l'état de santé de Monsieur [K], je ne peux que réitérer mon avis de non-proposition de reclassement au sein de l'entreprise. »
Nous vous adressions également la liste de ces postes par courrier daté du 4 novembre 2015, tout en vous précisant que ces derniers vous étaient soumis sous réserve de l'approbation par le médecin du travail.
Nous vous laissions dans ce courrier un délai de 9 jours pour répondre.
Vous ne nous avez adressé aucune réponse dans ce délai, ni contacté le service du personnel pour obtenir des informations sur les postes identifiés.
Ce n'est que par courrier daté du 13 novembre 2015 mais reçu seulement le 24 novembre 2015, que vous répondiez en déclinant les propositions faites, celles-ci « n'étant pas dans le domaine de mes compétences ».
En l'absence de toute réponse de votre part après le délai imparti, nous vous adressions un courer recommandé daté du 17 novembre 2015 dans lequel nous vous informions de l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
En effet, en interne, nous ne disposons d'aucun poste au sein du Casino de [Localité 2] pouvant vous etre proposé, l'ensemble des postes étant actuellement occupés, nous ne disposons pas de poste correspondant à votre qualification et enfin, nous ne pouvons envisager la création d'un poste en l'absence de budget en ce sens.
Au demeurant, les indications du médecin du travail sont claires puisqu'il a rejeté purement et simplement toute possibilité de reclassement, malgré l'identification de postes listés et soumis à son approbation.
Pour les postes en externe et au sein du Groupe, l'ensemble des postes disponibles qui ont été soumis à l'approbation de la médecine du travail ont été écartés par cette dernière, qui a confirmé à nouveau l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de votre état de santé.
En tout état de cause, et de votre côté, vous avez refusé par courrier reçu le 24 novembre 2015 les propositions qui vous ont été faites dans notre courrier du 4 novembre 2015, dans lequel nous vous soumettions la liste des postes ouverts, marquant ainsi votre souhait de ne pas être reclassé.
Nous vous exposions cette situation dans le courrier précité.
Ces raisons nous ont conduits à vouconvoquer à un entretien préalable en vue d'une éventuel licenciement et ce, par courrier daté du 18 novembre 2015.
En raison de votre inaptitude définitive à votre poste, du rejet des postes proposés par la médecine du travail, du refus que vous avez manifesté à ces propositions et de l'impossibilité de vous proposer d'autres postes, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail, votre contrat de travail sera rompu à la date de notification du licenciement.
En vertu des dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-9 du même code, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement (...)».
L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L'article L.1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de la disposition précédente est nulle.
Le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l'état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
En l'espèce, compte tenu du harcèlement moral subi, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, la cour déclare nul le licenciement de M. [K].
Eu égard, à son âge ( comme étant né en 1959) , à son ancienneté dans l'entreprise ( 16 ans) , au montant de sa rémunération (2.061,37euros), aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat du fait d'une retenue fautive d'informations en matière d'indemnisation de l'arrêt de travail
La déloyauté contractuelle de la société STDC, au moment où le salarié aurait dû bénéficier de ces informations n'étant pas suffisamment caractérisée, la demande indemnitaire n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande en paiement de la somme de 2.831,57 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
Il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits à congés.
Or le salarié a droit à des congés payés quelque soit l'origine professionnelle ou non de son arrêt de travail. De surcroît, l'origine professionnelle de la maladie est établie.
En conséquence il sera fait droit à la demande, non utilement contredite et non critiquée en son quantum, par infirmation du jugement déféré.
3- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
4-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société STDC de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société STDC sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
Par conséquent,la société STDC sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société pour le développement touristique de [Localité 2] à payer à M. [K] la somme de 2.831,57 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que M. [K] a été victime de harcèlement moral,
Déclare son licenciement nul,
En conséquence,
Condamne la société pour le développement touristique de [Localité 2] (la société STDC) à payer à M. [K]:
-10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne à la société pour le développement touristique de [Localité 2] de remettre à M. [K] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société pour le développement touristique de [Localité 2] aux dépens de première isntance et d'appel,
Condamne la société pour le développement touristique de [Localité 2] à payer à M. [K] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société pour le développement touristique de [Localité 2] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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