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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-20.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.426

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Z..., 2 / Mme Georgette Z..., née X..., demeurant tous deux ferme de la Bellegarde à Saint-Jacques de Néhou (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, 1e section), au profit de l'Union départementale des associations familiales UDAF de la Manche, dont le siège social est ... à Saint-Lô (Manche), pris en sa qualité de représentant légal de Mlle Louise Y..., nommée par décision du juge des tutelles en date du 16 décembre 1982, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Attalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Hubert Le Griel, avocat de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Manche, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente qu'ils avaient conclue avec Mme Y... et a ordonné leur expulsion de la maison d'habitation faisant l'objet de cette vente ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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