Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06815 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YDH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01587
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [L] [P] ([K]) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [6] d'un jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [I] [P].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la [6] (la caisse) a notifié le 27 juin 2016 à [I] [P] (l'assuré) un indu d'un montant de 8 049,72 euros correspondant à des indemnités journalières perçues entre le 1er septembre 2015 et le 20 juin 2016, au motif qu'il percevait dans le même temps une pension d'invalidité. La caisse a émis une contrainte le 29 août 2017, qu'elle a notifié le 13 septembre 2017 à l'assuré. Ce dernier a formé opposition le 19 septembre 2017 à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par jugement du 9 mars 2018 a :
- validé la contrainte émise le 29 août 2017 par la [6] et notifiée le 13 septembre 2017 pour son entier montant de 8 049, 72 euros,
- condamné la [6] à payer à M. [I] [P] la somme de 8 049,72 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappelé que par l'effet de la compensation M. [I] [P] n'a pas à payer la somme de 8 049, 72 euros.
La Caisse a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2018, le dossier de la cour ne comportant aucune indication quant à la notification du jugement.
L'affaire a été renvoyée plusieurs fois et à l'audience du 13 octobre 2023, la caisse a indiqué que M. [P] était décédé et qu'elle sollicitait le constat de l'extinction de l'instance, en application de l'article 384 du code de procédure civile.
A une audience précédente, les ayants-droits ont remis à la cour un acte de décès de [I] [P] et n'ont pas souhaité poursuivre l'instance.
SUR CE, LA COUR
L'article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. »
[I] [P] étant décédé le 3 juillet 2021, à [Localité 7] (18ème arrondissement), il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens seront, le cas échéant, par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la [6],
CONSTATE l'extinction de l'instance ressortant de l'appel contre le jugement
RG n°17-01587 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 9 mars 2018,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties.
La greffière La présidente
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