Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01928 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGD2
du 17 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [V] [X]
c/ Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 2]
Grosse délivrée
à Me DIAZ
Expédition délivrée
à Me SAUVAGE-FAKIR
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet ANA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Madame [V] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] situé au [Adresse 2] à [Localité 1], à procéder au carottage des passages de dalle entre chaque étage dans la cage d’escalier du rez-de chaussée au quatrième étage ainsi que du mur de façade pour entrer dans le local vélos, selon devis de la société CGB du 20 juillet 2023 et d’un montant TTC de 3602 euros et ce, afin de mettre un terme aux troubles de jouissance subis par elle,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] situé au [Adresse 2] à [Localité 1] à lui payer une somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et moral subi,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] situé au [Adresse 2] à [Localité 1] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [V] [X] conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] situé au [Adresse 2] à [Localité 1] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [4] demande au juge des référés de :
- déclarer irrecevables pour contestations sérieuses les demandes en référé de Madame [V] [X] à son encontre,
- dire n’y avoir lieu à faire droit à ces demandes,
- renvoyer Madame [V] [X] à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond,
- condamner Madame [V] [X] à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’existence de contestations sérieuses ne rend pas une demande formée devant le juge des référés, irrecevable. Si la demande d’injonction de faire se heurte à des contestations sérieuses le juge des référés doit dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
En l’espèce, la demande en exécution de travaux formée par Madame [V] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [4] ainsi que la demande subséquente de condamnation provisionnelle se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la nature et l’ampleur des travaux autorisés par l’assemblée générale du 16 mai 2022. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Madame [V] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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