Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1991. 90-85.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.948

Date de décision :

20 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1990, qui, pour infraction à l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif au prix des médicaments remboursables, l'a condamné à 3 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, de l'article 6 du Code de procédure pénale et de l'article 3 de d l'arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Duclerger coupable d'infraction à l'arrêté du 12 novembre 1988 pour avoir omis de consentir un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursable ; "alors qu'un fait ne peut être sanctionné pénalement si, lors du jugement de la poursuite, le texte qui le réprime a cessé d'être applicable ; que l'obligation de consentir un escompte de caisse prescrite par l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988 a été expressément abrogée par l'arrêté du 2 janvier 1990 ; que dans ces conditions, l'action publique n'ayant plus de fondement, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis Y..., qui exploite une officine de pharmacie, a été poursuivi pour avoir omis d'appliquer le 12 janvier 1989 l'escompte de caisse de 2,87 % prescrit par arrêté des ministres de l'Economie et de la Santé du 12 novembre 1988, lors de la vente d'un médicament inscrit sur la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale ; Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré ledit arrêté applicable à l'égard du prévenu ; qu'il n'importe que ce texte ait été abrogé par arrêté du 2 janvier 1990 qui a substitué d'autres dispositions à celles qu'il contenait dès lors que l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret du 28 juillet 1988, servant de base aux poursuites, sont demeurés en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, des articles L. 162-16, L. 16217, L. 162-38, R. 163-2 et R. 163-6 du Code de la sécurité sociale, des articles L. 593 et L. 601 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté d l'exception d'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables soulevée par le prévenu ; "aux motifs repris des premiers juges, que l'article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, devenu l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, a conféré aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale le pouvoir de fixer par voie d'arrêtés les prix et marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; qu'en édictant un tel texte, le législateur a manifesté sans ambiguïté sa volonté de sortir les prix et marges ainsi définis du champ d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que cette volonté ressort d'autant plus clairement de la précision donnée à l'alinéa 2 de l'article L. 162-38 relatif à l'application du titre VI de cette ordonnance déterminant les pouvoirs d'enquête ; que la rédaction ainsi adoptée exclut a contrario l'application des autres titres de l'ordonnance du 1er décembre 1986, donc des dispositions de l'article 1er de ce texte ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Y... faisait valoir que l'arrêté du 12 novembre 1988 avait été pris notamment par référence à l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; qu'ainsi, la cour d'appel était invitée à constater que l'ordonnance du 1er décembre 1986 était visée dans son ensemble, en ce compris l'article 1er qui ne permet de déroger à la liberté des prix des biens, produits et services, que par décret en Conseil d'Etat pris après consultation du Conseil national de la consommation, en sorte que l'arrêté du 12 novembre 1988 qui entrait d'évidence, par son objet et ses dispositions, dans la catégorie des actes visés par l'ordonnance, était manifestement illégal comme émanant d'une autorité incompétente et comme étant intervenu aux termes d'une procédure irrégulière, et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, en tout état de cause, que s'il appartient à l'autorité judiciaire de faire application aux litiges dont elle a été compétemment saisie d'actes administratifs dont le sens et la portée ne donnent lieu à aucune contestation sérieuse, il ne d lui est pas permis de les interpréter elle-même lorsque leur sens est obscur et ambigu et que leur portée est débattue ; que ce principe s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'actes administratifs réglementaires que lorsqu'il s'agit d'actes administratifs individuels ; qu'il résulte des mentions de l'arrêté du 12 novembre 1988, et notamment des textes qu'il vise, que cet acte réglementaire était ambigu et que dès lors, en l'interprétant elle-même, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et méconnu les règles de sa compétence" ; Attendu que la juridiction du second degré était régulièrement saisie de conclusions du prévenu soutenant que l'arrêté du 12 novembre 1988 était entaché d'illégalité aux motifs notamment qu'il émanait d'une autorité incompétente et que la décision prise ne pouvait intervenir que par décret en Conseil d'Etat après consultation du Conseil national de la consommation ; Attendu que pour écarter cette exception les juges d'appel retiennent, par motifs adoptés, que ledit arrêté n'a pas été pris en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais en vertu de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, lequel déroge à ladite ordonnance et prévoit que les prix et marges des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale peuvent être fixés par les ministres chargés de l'Economie, de la Santé et de la Sécurité Sociale ; qu'ils en déduisent à bon droit que la décision n'avait pas à être prise par décret en Conseil d'Etat ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'était visée par l'arrêté du 12 novembre 1988 que dans la mesure où, selon l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, le titre VI de ladite ordonnance relatif aux pouvoirs d'enquête est applicable aux infractions prévues, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3-a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la Déclaration d des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, de l'article 4 du Code pénal et de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables et a déclaré le prévenu coupable d'infraction à l'article 3 de cet arrêté ; "alors, d'une part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que la rédaction de l'arrêté du 12 novembre 1988 ne permettait pas au prévenu de connaître avec certitude ce que l'autorité réglementaire entendait par "chaque médicament remboursable" et qu'en conséquence, l'arrêté était entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus énoncé ; "alors, d'autre part, que l'arrêt qui constatait expressément que le médicament vit. C Upsa appartenait à la catégorie des spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être remboursées qu'à la double condition d'une prescription médicale et de son inscription sur la liste des médicaments remboursables, et qu'il avait été acheté par les agents enquêteurs, c'est-à-dire par des agents agissant dans le cadre du titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en dehors de toute prescription médicale, ne pouvait légalement justifier sa décision de condamnation par la considération que ce médicament avait "vocation à remboursement", une telle formule ne constatant pas le caractère remboursable dudit médicament" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de la contravention reprochée, la juridiction du second degré retient que les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 s'appliquent à tous les médicaments "ayant vocation au remboursement" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte qui ne distingue pas selon que le remboursement du médicament inscrit sur la liste des produits remboursables par les organismes de sécurité sociale est ou non effectivement demandé par l'acheteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Z..., Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-20 | Jurisprudence Berlioz