Texte intégral
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° F 22-17.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
L'établissement Office public de l'habitat des Pyrénées Orientales, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-17.044 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Office public de l'habitat des Pyrénées Orientales, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Office public de l'habitat des Pyrénées Orientales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Office public de l'habitat des Pyrénées Orientales et le condamne à payer à M. [Z], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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