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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.727

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu qu'en cas de dommages causés à des tiers par la collision de deux véhicules terrestres à moteur, celui des deux conducteurs qui a dédommagé les victimes dispose d'un recours contre l'autre conducteur sur le fondement du droit commun ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 11 novembre 1984, l'automobile de M. Y... est entrée en collision avec celle de M. X... qui arrivait en sens inverse ; que les passagers de M. X..., blessés, ont demandé à M. Y... et à son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), la réparation de leurs préjudices ; que M. Y... et l'assureur de M. X..., la SAMDA, ont sollicité, le premier, la garantie de M. X... et, le second, le remboursement par M. Y... et son assureur des prestations versées au titre de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu, d'une part, que, pour accueillir intégralement la demande de M. Y..., la cour d'appel retient que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées, et que, d'autre part, pour rejeter la demande de la SAMDA, elle relève que M. X... était condamné à garantir M. Y... du montant des condamnations mises à la charge de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que, les deux véhicules ayant contribué à la production des dommages, M. Y... avait un recours contre M. X... et la SAMDA contre M. Y... dans la mesure de la responsabilité respective des conducteurs, c'est-à-dire pour moitié, les circonstances de l'accident étant indéterminées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les actions récursoires, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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