Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-12.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.353
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant Mme Isabelle X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ;
à la Caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher, ... (Loir-et-Cher),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1291 du Code civil, ensemble l'article D.542-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse d'allocations familiales a demandé à Mme X... le remboursement d'une allocation de logement perçue indûment en novembre 1991 ; que la débitrice a sollicité l'imputation sur la somme réclamée d'une allocation de logement due à compter du même mois, mais non perçue par elle parce que son montant était inférieur à 100 francs par mois ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., le jugement attaqué énonce que l'intéressée remplissant au regard de la loi les conditions d'ouverture de l'avantage en cause, la compensation est possible, même si un décret d'application de la loi dispense la caisse de verser l'allocation parce que son montant est inférieur à 100 francs par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Condamne Mme X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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