Tribunal Administratif de Toulouse, 03 août 2023. 2304097
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2304097
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Perez-Salinas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a rejeté sa demande d'allocation chômage ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, Mme A B déclare se désister de l'instance qu'elle a engagée.
Vu :
- la requête n° 2304137, enregistrée le 13 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de Me Perez Salinas, représentant Mme B, qui confirme son désistement d'instance ;
- et les observations de Me Sabatté, représentant le CHU de Toulouse, qui indique prendre acte de ce désistement et renoncer à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 de ce même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, Mme B a déclaré vouloir se désister de l'instance qu'elle avait engagée. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte, de même que de l'abandon par le CHU de Toulouse de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse le 3 août 2023.
Le juge des référés,
T. Sorin
La greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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