Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-83.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.625
Date de décision :
7 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-83.625 F-D
N° 2646
EB2
7 JANVIER 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... M...,
contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 5 avril 2019, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le prmier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon, l'alinéa 2, de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que M. M..., qui a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée, due pour la contravention au code de la route de la quatrième classe qui lui était reprochée, a été cité à comparaître devant le tribunal de police ;
Attendu que ledit tribunal l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen relatif à la motivation de l'amende ;
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 5 avril 2019, en ses seules dispositions concernant la peine ;
DIT que l'amende à payer par M. M... est de 375 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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