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Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-83.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.625

Date de décision :

7 janvier 2020

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Texte intégral

N° Q 19-83.625 F-D N° 2646 EB2 7 JANVIER 2020 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... M..., contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 5 avril 2019, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le prmier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon, l'alinéa 2, de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que M. M..., qui a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée, due pour la contravention au code de la route de la quatrième classe qui lui était reprochée, a été cité à comparaître devant le tribunal de police ; Attendu que ledit tribunal l'a condamné à 150 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen relatif à la motivation de l'amende ; CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 5 avril 2019, en ses seules dispositions concernant la peine ; DIT que l'amende à payer par M. M... est de 375 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2020-01-07 | Jurisprudence Berlioz