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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01763

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01763

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TP/SB Numéro 24/3922 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 23/01763 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISBW Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : Association NATURE HELVETICA C/ [J] [O] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant : Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association NATURE HELVETICA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Madame [J] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 30 MAI 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX RG numéro : F21/00081 EXPOSÉ DU LITIGE L'association Nature Helvetica est composée de trois membres, M. et Mme [Z] et [L] [T] ainsi que leurs fils [H]. Ceux-ci sont régulièrement absents de leur propriété landaise. Mme [J] [O] a été embauchée, à compter du 1er mai 2017, par l'Association Nature Helvetica, dont elle était la seule salariée, en qualité d'agent animalier, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération de 1480,30 euros. A partir de juillet 2020, la relation de travail est devenue conflictuelle. L'association a proposé à la salariée une rupture conventionnelle. Le lendemain, soit le 27 juillet 2020, Mme [O] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 20 septembre 2020. Par courrier du 7 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 21 août suivant. Suivant lettre datée du 8 septembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant une négligence et une désinvolture dans l'exécution de ses missions et, plus généralement, de ne pas respecter les consignes données Mme [O] a été rendue destinataire des documents de fins de contrat. Le 5 juillet 2021, Mme [J] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement et de demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail. Selon jugement de départage du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a': -Fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O] à la somme de 1632.47 euros, - Dit que le licenciement de Mme [J] [O] est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [O] les sommes suivantes : *3264.94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 326.49 euros au titre des congés payés y afférents, * 1360.39 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3264,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire, * 10446 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimule, * 1967.82 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020 et 326.49 euros au titre des congés payés y afférents, - Débouté Mme [J] [O] de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2028 (sic), - Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, - Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, - Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certi'cat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - Condamné l'Association Nature Helvetica aux dépens, - Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 juin 2023, l'Association Nature Helvetica a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association Nature Helvetica demande à la cour de': - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a : o Fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O] à la somme de 1632.47 euros, o Dit que le licenciement de Mme [J] [O] est sans cause réelle et sérieuse, o Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [O] les sommes suivantes : *3.264,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 326,49 euros au titre des congés payés y afférents, *1.360,39 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, *3.264,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire, *10.446 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimule, *1.967,82 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020 et 326,49 euros au titre des congés payés y afférents, o Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, o Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, o Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, o Condamné l'Association Nature Helvetica aux dépens, o Condamné l'Association Nature Helvetica à payer à Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Débouté l'Association Nature Helvetica de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau - Dire et juger que le licenciement de Mme [O] pour faute grave est bien fondé, - Dire et juger que la demande indemnitaire de Mme [O] au titre du repos hebdomadaire n'est pas justifiée, - Constater l'absence d'heures supplémentaires dues à Mme [O], - Constater l'absence de préjudice subi par Mme [O], En conséquence : - Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [O] à verser à l'Association Nature Helvetica la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [O] aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [J] [O], formant appel incident sur les quantum alloués, demande à la cour de': - Déclarer Mme [J] [O] recevable et bien fondé en son appel incident et en toutes ses demandes, > Sur l'absence de faute grave et licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [J] [O] était sans cause réelle et sérieuse, - Débouter l'association Nature Helvetica à voir dire et juger que le licenciement de Mme [J] [O] pour faute grave est bien fondé, > Sur le salaire brut de référence - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O], à la somme de 1632.47 euros, - Fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [J] [O], à la somme de 1783.13 euros, > Sur l'indemnité légale de licenciement (appel incident sur le montant) - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O] une indemnité légale de licenciement, - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé l'indemnité légale de licenciement, à la somme de 1360.39 euros bruts, - Fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1494.47 euros nets, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 1494.47 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, > Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés en incidence (appel incident sur le montant) - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3264.94 euros bruts outre 326.49 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3566.26 euros bruts outre la somme de 356.62 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 3566.26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de de 356.62 euros bruts au titre des congés payés y afférents, > Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (appel incident sur le montant) - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3264.94 euros, - Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6900 euros nets, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 6900 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > Sur le non-respect au titre du repos hebdomadaire (appel incident sur le montant de l'indemnisation) - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], des dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire, - Infirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire à la somme de 8000 euros, - Fixer les dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire à la somme de 50000 euros, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire, > Sur les heures supplémentaires effectuées, non rémunérées et le rappel de salaire : - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme totale de 1967.82 euros bruts outre 196.78 euros bruts d'incidence sur congés payés, au titre des heures supplémentaires effectués et non rémunérées entre 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020, - Débouter l'association Nature Helvetica de sa demande à voir constater l'absence d'heures supplémentaires dues à Mme [J] [O], > Sur le travail dissimulé et son indemnisation - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax, en ce qu'il a condamné l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 10446 euros à titre d'indemnités pour le travail dissimulé, - Débouter l'association Nature Helvetica de sa demande à débouter Mme [J] [O], de la somme de 10446 euros à titre d'indemnités pour le travail dissimulé. - Confirmer le jugement du 30 mai 2023 du Conseil de prud'hommes de Dax pour le surplus (demandes accessoires sur les intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, article 700 du Code de procédure civile, dépens à charge de l'association Nature Helvetica). Y ajoutant, - Condamner l'association Nature Helvetica à régler à Mme [J] [O], la somme de 3500 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l'association Nature Helvetica aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus de la durée légale de travail, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [O] sollicite le paiement de la somme de 1967,82 euros et les congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées qu'elle affirme avoir réalisées entre le 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020. Au soutien de sa demande, elle produit notamment les éléments suivants': Ses bulletins de paie qui font état de son salaire mensuel et d'une prime d'astreinte mais ne mentionnent aucune heure supplémentaire. Un décompte manuscrit des heures de début et de fin de travail, jour par jour, semaine par semaine, du 1er mai 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail et un tableau dactylographié reprenant les heures supplémentaires réalisées et le montant du salaire correspondant. Des captures d'écran de messages échangés avec Mme [L] [T] ou l'association ou d'autres intervenants sur le site. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci soutient que Mme [O] organisait son temps de travail librement en fonction des tâches à réaliser chaque jour, soutenant que la salariée travaillait 3 à 4 heures par jour sans compter les temps de pause qu'elle s'octroyait. L'association Nature Helvetica produit en pièce 23 un décompte des heures de travail que l'intimée aurait accomplies du 17 au 27 juillet 2020 et invoque le fait que cette dernière a créé sa propre association Caval'âme pour venir en aide à des équidés maltraités, ce qui ne lui permet pas de travailler en son sein à hauteur de 6 à 7 heures par jour comme elle le prétend. Elle discute également un horaire mentionné par Mme [O] pour la date du 30 mai 2020 en produisant un échange de sms qui démontrerait que la salariée n'a pas commencer son après-midi de travail à 15h30 mais à 16h. Pourtant l'échange produit montre que la salariée prévoyait un chargement à 15h, que son employeur lui a dit à 14h44 qu'il serait là dans 30 minutes et qu'elle est parvenue, accompagnée, à mettre l'un des chevaux au pré à 15h51. En tout état de cause, il appartient à l'employeur de contrôler la durée du travail de son salarié. En l'occurrence, le poste de Mme [O] exigeait qu'elle se rende chaque jour sur son lieu de travail pour s'occuper des animaux. Elle n'a pas déclaré avoir travaillé 6 ou 7 heures par jour, mais a régulièrement dépassé les 5 heures de travail quotidiennes ce qui l'a amenée, tout aussi régulièrement, à dépasser la durée légale hebdomadaire de travail. L'association Nature Helvetica n'apporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause utilement le décompte produit par la salariée. En conséquence de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que Mme [O] a réalisé les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1967,82 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 29 juin 2018 et le 27 juillet 2020, outre les congés payés y afférents. Sur le non-respect du repos hebdomadaire Selon l'article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L'article L.3132-2 poursuit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. Il en résulte que le salarié doit disposer d'au moins 35 heures de repos consécutives par semaine. Il résulte des éléments du dossier que Mme [O] est très régulièrement venue travailler chaque jour de la semaine, y compris le dimanche. L'association Nature Helvetica affirme que c'était son propre choix. Pourtant, ce travail quotidien s'est réalisé y compris lorsque l'employeur était présent en France. Lors de l'entretien préalable, Mme [L] [T] a soutenu que Mme [O] avait accepté de travailler 7 jours sur 7. L'employeur ne démontre pas avoir assuré à sa salariée le repos hebdomadaire auquel elle avait droit, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a évalué celui-ci à la somme de 8000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié. Or, en l'espèce, Mme [O] est défaillante dans l'administration de la preuve de cette intention de l'association Nature Helvetica de se soustraire au paiement des heures supplémentaires. Si celle-ci était peu scrupuleuse dans le suivi de la durée du travail de sa salariée, il n'en résulta pas, pour autant, qu'elle a intentionnellement voulu se soustraire aux règles relatives à la durée du travail et au paiement de celles-ci. Mme [O] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, que Mme [O] a été licenciée pour faute grave en raison des griefs suivants, illustrés par plusieurs faits': -Une négligence et une désinvolture dans l'exécution de ses missions, à savoir un défaut de nettoyage et d'entretien et des soins non réalisés -Le non-respect des consignes données. C'est par une juste analyse des faits qui lui étaient soumis et des pièces versées aux débats et par des motifs développés et pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a conclu que le licenciement pour faute grave de Mme [O] était dénué de cause réelle et sérieuse, considérant que l'association Nature Helvetica échouait principalement à rapporter la preuve de la réalité et du sérieux des manquements reprochés à la salariée. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [O] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 3518,90 euros, outre 351,89 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Eu égard à l'ancienneté de Mme [O] et sur la base d'un salaire de référence représentant le tiers des trois derniers mois précédant le licenciement, solution la plus favorable à la salariée, l'association Nature Helvetica sera condamnée à payer à l'intimée la somme réclamée de 1494,47 euros à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 3 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal d'1 mois de salaire brut et un montant maximal de 4 mois de salaire brut. Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [O], de son ancienneté au sein de l'entreprise, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles. En cause d'appel, l'association Nature Helvetica, qui succombe à titre principale, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 30 mai 2023, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé et les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DEBOUTE Mme [J] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé'; CONDAMNE l'association Nature Helvetica à payer à Mme [J] [O] les sommes de': 3518,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,89 euros pour les congés payés y afférents, 1494,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE l'association Nature Helvetica aux dépens d'appel'; CONDAMNE l'association Nature Helvetica à payer à Mme [J] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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