Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le congé qui visait le lot n° 12 constitué d'un appartement comprenant une entrée, deux WC, deux salles de bains, trois chambres, un salon et une salle à manger, et le lot n° 37 constitué d'une cave, ne faisait pas mention d'une cuisine mise à la disposition des locataires, la cour d'appel, qui a retenu souverainement une absence d'adéquation entre les lieux loués et leur description dans l'offre de vente et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière de La Muette Brochant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière de La Muette Brochant à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Foncière de La Muette Brochant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour la société Foncière de La Muette Brochant
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, «déclare nul et de nul effet le congé pour vente délivré le 26 mai 1005 par la Société Foncière de la Muette Brochant à M. et Mme Michel X...» et, en conséquence, «condamne la Société Foncière de la Muette Brochant à payer à M. et Mme Michel X... la somme de 17.959,95 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudicie matériel et moral consécutif à l'expulsion dont ils ont été l'objet et la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile»,
AUX MOTIFS QUE «le congé litigieux mentionne comme locaux concernés par l'offre de vente qu'il comporte : - le lot n° 12 constitué d'un appartement comprenant une entrée, deux WC, deux salles de bains, trois chambres, un salon et une salle à manger, - le lot n° 37 constitué d'une cave au sous-sol ; qu'or, il est constant au vu du règlement de copropriété de l'immeuble que le lot n° 12 comprend également une cuisine qui avait au demeurant été mentionnée dans l'état des lieux d'entrée des époux X... du 8 décembre 1999 quand bien même le bail du 13 septembre 1999 n'ait-il pas porté de description des lieux loués se bornant à les désigner comme "5 pièces" sans autre précision outre la présence d'une cave ; qu'il existe ainsi une absence d'adéquation entre les lieux loués et leur description dans l'offre de vente figurant au congé litigieux, ce qui constitue une source d'ambiguïté pour les locataires sur la portée de cette offre de vente et ce qui leur cause grief en ne leur permettant pas d'y répondre en toute connaissance de cause ; que le congé litigieux, qui ne porte pas sur l'intégralité de la chose louée, est dès lors entaché de nullité»
ALORS QUE 1°), l'offre comprise dans le congé pour vendre doit correspondre aux locaux loués, tels qu'énoncés au bail ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (p. 3) que le bail porte sur un appartement de cinq pièces principales et d'une cave, tandis que le congé pour vendre porte sur un lot n° 12 constitué d'un appartement et d'un lot n° 37 constitué d'une cave au sous-sol, de sorte qu'il existe une adéquation entre les locaux loués et les locaux offerts à la vente, sans qu'il importe que le congé y ajoute la mention, non prévue au bail, mais portée au règlement de copropriété, des locaux annexes des pièces principales, tels que la cuisine, les salles de bains ou les WC, dès lors, au surplus, que ce règlement n'entre pas dans les prévisions de la loi ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 15-II, 1er alinéa de la loi du 6 juillet 1989 tendant a améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
ALORS QUE 2°), à supposer l'existence d'une irrégularité formelle entachant le congé pour vendre, la nullité était subordonnée à la preuve que cette irrégularité aurait causé un grief aux locataires ; qu'en déclarant nul le congé, au motif que l'irrégularité «leur cause grief en ne leur permettant pas d'y répondre en toute connaissance de cause», quand les dernières conclusions des locataires (signifiées le 8 septembre 2008, pp. 4 à 6), n'avaient allégué l'existence d'aucun grief, dont le terme même n'avait pas été cité, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE 3°), au surplus, en postulant, par voie de pure affirmation d'ordre général, que la seule existence d'une inadéquation entre les lieux loués et leur description dans l'offre de vente était de nature à causer un grief aux locataires, «en ne leur permettant pas d'y répondre en toute connaissance de cause», sans dire concrètement, en quoi les locataires justifiaient d'un grief, au regard des circonstances de l'espèce, ni rechercher à cet égard s'ils avaient manifesté l'intention d'acquérir les locaux offerts à la vente, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions combinées des articles 15-II de la loi du 6 juillet 1989 précitée et de l'article 114 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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