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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-18.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.099

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris (7ème), venant aux droits : - de M. X... des services fiscaux des Deux-Sèvres, domicilié ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1993 par le tribunal de grande instance de Bressuire (chambre civile), au profit de la société Satac, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle, BP. 62, rue J. Devaux à Thouars (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand-Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... général des douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Satac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Satac a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage de céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985 ; qu'elle a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du département des Deux-Sèvres devant la juridiction judiciaire en remboursement des sommes versées ; Sur le premier moyen pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ; que de même est subordonnée à une réclamation préalable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande en remboursement de la société Satac, le Tribunal a retenu que la réclamation préalable avait été valablement portée devant le représentant de l'organisme bénéficiaire de la taxe parafiscale dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique et que, d'ailleurs, l'action qui permet de défendre le principe de répétition de l'indû est recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Satac le jugement relève que l'administration des impôts n'a pas invoqué la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable adressée à une autorité compétente lors de l'instance qui a eu lieu devant la juridiction administrative ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conclusions dont l'administration avait saisi le juge administratif tendaient, à titre principal, au rejet au fond de la demande en remboursement de la société Satac, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bressuire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Toulouse ; Condamne la société Satac, envers le directeur des douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bressuire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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