Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-13.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.773
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° F 15-13.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet R Bigret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Fortunea, anciennement dénommé Synfia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Cabinet R Bigret ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet R Bigret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet R Bigret ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet R Bigret.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR déclaré recevable la demande de la société Synfia, désormais dénommée Fortunea, et en conséquence, liquidé l'astreinte à la somme de 4 000 euros, condamné le cabinet R. Bigret à payer cette somme à la société Fortunea, et assorti l'obligation mise à la charge du cabinet R. Bigret par l'ordonnance du 23 juillet 2013 au bénéfice de la société Fortunea d'une nouvelle astreinte, pour une durée de trois mois, d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965, « après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts » ; qu'en vertu de ces dispositions, le nouveau syndic a qualité à agir en son nom personnel ; qu'il est constant qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2013, la SARL SYNFIA a succédé à la SARL Cabinet R, BIGRET en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; que par ordonnance du 23 juillet 2013, signifiée le 11 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965, condamné la SARL Cabinet R. BIGRET à remettre à la SARL SYNFIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 40 jours, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, divers documents listés dans la décision, outre les fonds disponibles, et a condamné la SARL Cabinet R. BIGRET à payer à la SARL SYNFIA et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en dépit du mauvais libellé de sa première page, il ressort de cette décision que le syndic était demandeur à l'instance avec le syndicat des copropriétaires et n'intervenait pas qu'en sa seule qualité de représentant de ce dernier et que c'est sans ambiguïté au profit du syndic que la condamnation à remettre les documents sous astreinte a été prononcée dans les termes du dispositif ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande de liquidation d'astreinte dont il était saisi a été formée par la SARL SYNFIA agissant en son nom personnel et non par cette dernière agissant en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires et pour le compte de ce dernier ; que l'autorisation de l'assemblée générale n'était dès lors pas requise ; que la demande de la SARL SYNFIA, désormais dénommée FORTUNEA, agissant en son nom aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée à son profit, est recevable et le jugement sera infirmé de chef ; que la SARL Cabinet R. BIGRET soutient que les documents visés dans l'ordonnance du 23 juillet 2013 ont été transmis à la SARL SYNFIA le 21 juin 2013 ; que la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA expose que si des documents lui ont effectivement été remis le 21 juin 2013, ceux réclamés dans son courrier du 3 juillet 2013 ne lui ont toujours pas été communiqués, à savoir le règlement de copropriété, les archives de mutation, le registre de procès-verbal avant 2002, les dossiers des assemblées générales des 20 mars 2003,11 mai 2004,13 décembre 2005, 30 mai 2006, 16 novembre 2007 et 18 décembre 2008, la feuille de présence et les pouvoirs relatifs à l'assemblée générale du 11 juin 2009 et à celle du 5 juillet 2010, les dossiers comptabilité (factures originales, relevé de dépenses, balance, grand livre...) avant 2008, au titre de l'exercice 2012 : les répartitions des charges individuelles, le relevé général des dépenses et le dossier factures originales, au titre de l'exercice 2013 : l'ensemble des factures depuis 2013 et le relevé général des dépenses ; que ces derniers documents sont de ceux visés par l'ordonnance du 23 juillet 2013 et il ne ressort pas de la liste de pièces datée du 21 juin 2013, qu'ils aient été remis à cette date au nouveau syndic alors qu'il appartient à l'ancien syndic de rapporter la preuve qu'il a accompli l'obligation mise à sa charge en vertu de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'enfin, la SARL Cabinet R. BIGRET ne peut prétendre être libérée de son obligation par la seule allégation selon laquelle elle ne disposerait pas des pièces ; que la SARL Cabinet R. BIGRET ne justifie ni de diligences accomplies depuis l'ordonnance du 23 juillet 2013 afin de transmettre les pièces manquantes, ni de difficultés particulières pour s'exécuter ; que l'astreinte sera par conséquent liquidée au montant ordonné, soit à la somme de 4.000 euros et la SARL Cabinet R. BIGRET condamnée à payer cette somme à la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA ; que pour assurer l'effectivité de l'ordonnance du 23 juillet 2013 s'agissant des pièces toujours manquantes, il convient d'ordonner, pour une durée de trois mois, une nouvelle astreinte qui sera fixée à 150 euros par jour de retard dans l'exécution de l'obligation mise à la charge de la SARL Cabinet R. BIGRET, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt ; »
1°) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2013 ayant condamné le cabinet R. Bigret à remettre sous astreinte un certain nombre de documents à la société Synfia, aux droits de laquelle se trouve la société Fortunea, que cette ordonnance a été rendue à la demande du syndicat des copropriétaires « représenté par son syndic la SARL SYNFIA [Adresse 1]» et de la société Synfia, « ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] » ; que pour estimer la société Fortunea, aux droits de la société Synfia, agissant à titre personnel, recevable en sa demande d'exécution de l'ordonnance de référé du 23 juillet 2013 et de liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, la cour d'appel a déclaré « qu'en dépit du mauvais libellé de sa première page, il ressort de cette décision que le syndic était demandeur à l'instance avec le syndicat des copropriétaires et n'intervenait pas qu'en sa seule qualité de représentant de ce dernier et que c'est sans ambiguïté au profit du syndic que la condamnation à remettre les documents sous astreinte a été prononcée dans les termes du dispositif » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel, que l'ordonnance du 23 juillet 2013 avait été rendue à la demande du syndicat des copropriétaires et de son syndic, la société Synfia, agissant exclusivement ès-qualités de représentant du syndicat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 32 du code de procédure civile ;
2°) ALORS également QUE suivant les termes mêmes de l'ordonnance du 23 juillet 2013, celle-ci a été rendue à la demande du syndicat des copropriétaires « représenté par son syndic la SARL SYNFIA [Adresse 1]» et de la société Synfia, « ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] » ; que dès lors en affirmant « qu'en dépit du mauvais libellé de sa première page, il ressort de cette décision que le syndic était demandeur à l'instance avec le syndicat des copropriétaires et n'intervenait pas qu'en sa seule qualité de représentant de ce dernier et que c'est sans ambiguïté au profit du syndic que la condamnation à remettre les documents sous astreinte a été prononcée dans les termes du dispositif », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 23 juillet 2013, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 4 000 euros, condamné le cabinet R. Bigret à payer cette somme à la société Fortunea, et assorti l'obligation mise à la charge du cabinet R. Bigret par l'ordonnance du 23 juillet 2013 au bénéfice de la société Fortunea d'une nouvelle astreinte, pour une durée de trois mois, d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965, « après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts » ; qu'en vertu de ces dispositions, le nouveau syndic a qualité à agir en son nom personnel ; qu'il est constant qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2013, la SARL SYNFIA a succédé à la SARL Cabinet R, BIGRET en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; que par ordonnance du 23 juillet 2013, signifiée le 11 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965, condamné la SARL Cabinet R. BIGRET à remettre à la SARL SYNFIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 40 jours, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, divers documents listés dans la décision, outre les fonds disponibles, et a condamné la SARL Cabinet R. BIGRET à payer à la SARL SYNFIA et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en dépit du mauvais libellé de sa première page, il ressort de cette décision que le syndic était demandeur à l'instance avec le syndicat des copropriétaires et n'intervenait pas qu'en sa seule qualité de représentant de ce dernier et que c'est sans ambiguïté au profit du syndic que la condamnation à remettre les documents sous astreinte a été prononcée dans les termes du dispositif ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande de liquidation d'astreinte dont il était saisi a été formée par la SARL SYNFIA agissant en son nom personnel et non par cette dernière agissant en qualité de représentante du syndicat des copropriétaires et pour le compte de ce dernier ; que l'autorisation de l'assemblée générale n'était dès lors pas requise ; que la demande de la SARL SYNFIA, désormais dénommée FORTUNEA, agissant en son nom aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée à son profit, est recevable et le jugement sera infirmé de chef ; que la SARL Cabinet R. BIGRET soutient que les documents visés dans l'ordonnance du 23 juillet 2013 ont été transmis à la SARL SYNFIA le 21 juin 2013 ; que la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA expose que si des documents lui ont effectivement été remis le 21 juin 2013, ceux réclamés dans son courrier du 3 juillet 2013 ne lui ont toujours pas été communiqués, à savoir le règlement de copropriété, les archives de mutation, le registre de procès-verbal avant 2002, les dossiers des assemblées générales des 20 mars 2003,11 mai 2004,13 décembre 2005, 30 mai 2006, 16 novembre 2007 et 18 décembre 2008, la feuille de présence et les pouvoirs relatifs à l'assemblée générale du 11 juin 2009 et à celle du 5 juillet 2010, les dossiers comptabilité (factures originales, relevé de dépenses, balance, grand livre...) avant 2008, au titre de l'exercice 2012 : les répartitions des charges individuelles, le relevé général des dépenses et le dossier factures originales, au titre de l'exercice 2013 : l'ensemble des factures depuis 2013 et le relevé général des dépenses ; que ces derniers documents sont de ceux visés par l'ordonnance du 23 juillet 2013 et il ne ressort pas de la liste de pièces datée du 21 juin 2013, qu'ils aient été remis à cette date au nouveau syndic alors qu'il appartient à l'ancien syndic de rapporter la preuve qu'il a accompli l'obligation mise à sa charge en vertu de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'enfin, la SARL Cabinet R. BIGRET ne peut prétendre être libérée de son obligation par la seule allégation selon laquelle elle ne disposerait pas des pièces ; que la SARL Cabinet R. BIGRET ne justifie ni de diligences accomplies depuis l'ordonnance du 23 juillet 2013 afin de transmettre les pièces manquantes, ni de difficultés particulières pour s'exécuter ; que l'astreinte sera par conséquent liquidée au montant ordonné, soit à la somme de 4.000 euros et la SARL Cabinet R. BIGRET condamnée à payer cette somme à la SARL FORTUNEA anciennement SYNFIA ; que pour assurer l'effectivité de l'ordonnance du 23 juillet 2013 s'agissant des pièces toujours manquantes, il convient d'ordonner, pour une durée de trois mois, une nouvelle astreinte qui sera fixée à 150 euros par jour de retard dans l'exécution de l'obligation mise à la charge de la SARL Cabinet R. BIGRET, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt ; »
ALORS QUE l'obligation faite par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 à l'ancien syndic d'un syndicat de copropriétaires, de remettre au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives du syndicat, ne peut s'appliquer qu'aux pièces que l'ancien syndic détenait effectivement ; qu'en l'espèce, en exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2013, le cabinet R. Bigret a remis à la société Synfia, aux droits de laquelle se trouve la société Fortunea, l'ensemble des documents et archives relatives au syndicat des copropriétaires en sa possession, selon bordereau versé aux débats par la société Fortunea elle-même, incluant notamment les pièces comptables et les procès-verbaux d'assemblée générale, le cabinet R. Bigret indiquant que les pièces ainsi transmises étaient les seules qui aient jamais été effectivement en sa possession ; que pour liquider néanmoins l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 juillet 2013 et condamner le cabinet R. Bigret, sous une nouvelle astreinte, à exécuter l'obligation mise à sa charge par cette ordonnance, la cour d'appel a déclaré qu'il appartenait à l'ancien syndic de rapporter la preuve qu'il avait accompli l'obligation mise à sa charge et qu'il ne pouvait prétendre être libéré cette obligation par la seule allégation selon laquelle il ne disposait pas des pièces, le cabinet R. Bigret ne justifiant pas de diligences accomplies depuis l'ordonnance du 23 juillet 2013 afin de transmettre les pièces manquantes, ni de difficultés particulières pour s'exécuter ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le cabinet R. Bigret avait jamais eu les pièces déclarées manquantes en sa possession, et si le fait qu'il ne les avait jamais détenues n'était pas de nature à rendre impossible l'entière exécution de l'obligation de transmettre des documents ordonnée sous astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique