Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Raymond ou Ramon, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990, qui, dans des poursuites engagées contre Evelyne Y..., du chef de blessures involontaires et contravention au Code de la route, après avoir relaxé la prévenue, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale (article 4 de la loi du 5 juillet 1985) ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a renvoyé Evelyne Y... des fins de la poursuite et, sur l'action civile, débouté Raymond Z... de ses demandes en réparation de préjudice ;
"aux motifs qu'à la suite du choc, le fourgon s'est trouvé dans une position perpendiculaire à la chaussée et tout à fait en dehors de celle-ci ; qu'il n'est pas établi qu'avant le choc, le fourgon se trouvait sur la chaussée ; qu'en tout état de cause, Raymond Z... a déclaré qu'il circulait à une vitesse de 80 à 90 km à l'heure, malgré le soleil qui, selon ses dires, l'aurait gêné ; qu'il a indiqué avoir aperçu le fourgon, selon lui en stationnement sur la chaussée, mais n'avait pas pensé qu'il était immobile ; qu'au lieu de l'accident, la route est plate et rectiligne ; que l'accident est dû au défaut de maîtrise de Raymond Z... qui circulait à grande vitesse alors que le soleil gênait sa visibilité ;
"1°/ alors qu'il résultait tant des procès-verbaux d'audition d'usagers, du témoin victime Alfred X..., des constatations des gendarmes que du procès-verbal d'infraction aux règles de la circulation routière que le véhicule appartenant à Evelyne Y... était stationné sur la chaussée sans signalisation ou éclairage ; qu'en conséquence, en énonçant qu'il n'était pas établi qu'avant le choc, le fourgon se trouvait sur la chaussée, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux précités, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
"2°/ alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle se fondait pour considérer que Raymond Z... aurait dévié sa trajectoire, quitté la chaussée et serait venu heurter le véhicule d'Evelyne Y... sur le bas-côté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Attendu que, pour relaxer Evelyne Y... du chef de blessures involontaires, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; que celuici qui, sous couleur de dénaturation du procès-verbal et de b manque de base légale, se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du
fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM Louise, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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