Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/02933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02933
Date de décision :
10 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/281
N° RG 24/02933 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTYM
Jugement (N° 22/02441) rendu le 19 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SARL Brasserie 'Le Marina'
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué, substitué par Me François Wecxsteen, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
INTIMÉ
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation en date du 03 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
M. [W] [O] était propriétaire depuis 1997 d'un appartement constituant les lots 308 et 309 de la résidence [5], au troisième étage d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 7] dans la commune de [Localité 2].
La SARL Brasserie « Le Marina » (la société Le Marina) exploite un fonds de commerce de restauration au rez-de-chaussée de ce bâtiment.
M. [O] a occupé son appartement en tant que résidence principale à partir de 2008 et a fait état à plusieurs reprises depuis cette date de nuisances sonores résultant de l'activité de la société Le Marina.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2014, il a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a été accordée par ordonnance du 15 mars 2015 et confiée à M. [K] [R].
Début 2015, antérieurement aux opérations d'expertise, la société Le Marina a procédé à des travaux dans l'objectif de mettre fin aux nuisances sonores causées par son système d'évacuation en remplaçant la turbine située sur le toit du bâtiment par un caisson d'extraction localisé dans la cuisine du restaurant.
Le rapport d'expertise, daté du 30 novembre 2020, a été communiqué aux parties en août 2021.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022, M. [O] a fait assigner la société Le Marina afin qu'elle soit notamment condamnée, d'une part, à réaliser une étude préparatoire ainsi que les travaux préconisés par l'expert pour atténuer les nuisances sonores et, d'autre part, à réparer ses préjudices causés par ces nuisances.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré prescrites les demandes tendant à la réalisation d'une étude préparatoire ainsi que des travaux préconisés par l'expert, mais a débouté la société Le Marina de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d'intérêt à agir s'agissant des demandes indemnitaires.
Le juge de la mise en état a en outre rappelé que l'annulation du rapport d'expertise judiciaire relève des pouvoirs du juge du fond.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [R] ;
condamné la société Le Marina à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice de santé ;
débouté la société Le Marina de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné la société Le Marina aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
condamné la société Le Marina à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 14 juin 2024, la société Le Marina a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4, 5 et 6 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société Le Marina demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil et des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de :
prononcer la nullité du rapport de M. [R] ;
débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive ;
condamner M. [O] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Le Marina fait valoir que :
- l'aggravation des nuisances sonores constatées en 2013 a été résorbée rapidement, de sorte que le niveau sonore à la date de l'assignation était moins élevé qu'il n'était avant 2013, étant précisé que les demandes antérieures avaient été déclarées prescrites par le juge de la mise en état ;
- M. [O] est le seul membre de la copropriété à alléguer une gêne sonore produite par le conduit d'évacuation du restaurant alors que son appartement n'est pas le plus proche de l'installation, M. [T] [M], dont l'appartement est plus proche du système d'évacuation, attestant que les nuisances avaient cessé à la suite des travaux réalisés en 2015 ;
- la préexistence de l'activité de restauration exclut toute responsabilité de la société exploitant ce commerce sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
- le rapport d'expertise établi par M. [R], attribuant au conduit d'évacuation du restaurant les nuisances sonores constatées, ne présente pas la fiabilité requise pour sa prise en compte dès lors qu'elle produit un constat d'huissier démontrant que l'expert a fait une appréciation erronée de l'emplacement du conduit d'évacuation,
- le rapport n'est pas compréhensible en l'état, alors que la mise en évidence de l'origine des bruits est intervenue lors d'une réunion dont le contenu n'a pas été communiqué à la juridiction ;
- le rapport d'expertise est en outre frappé de nullité dès lors que :
- l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, les parties n'ayant pas été en mesure de présenter leurs observations,
- l'expert n'a pas tenu compte du dire formulé par ses soins le 9 novembre 2020, exposant notamment qu'elle avait procédé à des travaux visant à mettre fin aux nuisances,
- le rapport manque en fiabilité pour les raisons déjà évoquées ainsi qu'en impartialité,
- le juge en charge du contrôle des expertises ne pouvait être saisi, les lacunes du rapport n'étant révélées qu'à sa lecture ;
- le préjudice de santé et le préjudice moral de M. [O] ne sont pas établis, celui-ci ne produisant qu'un certificat médical de 2014, donc antérieur aux travaux réalisés ;
- le préjudice de jouissance n'est pas davantage établi, la nuisance sonore provoquée par la turbine en 2013 ayant été résolue en 2015 ;
- l'absence de tout préjudice permet en outre de caractériser une procédure abusive que M. [O] lui a fait subir, dont résulte un préjudice qui doit être réparé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, M. [O], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique, de l'article 1242 du code civil et de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2007, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Marina à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice de santé et, statuant de nouveau, de :
- condamner la société Le Marina à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de santé ;
- condamner la société Le Marina à lui verser la somme de 3 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société Le Marina à lui verser la somme de 24 386 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ;
- confirmer le jugement pour le surplus et, y ajoutant :
. condamner la société Le Marina aux dépens d'appel.
. condamner la société Le Marina à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
. les travaux entrepris par la société Le Marina n'ont pas résolu les nuisances sonores, l'expert les ayant constatées postérieurement à l'achèvement desdits travaux, lesquels ne portaient que sur le système d'évacuation ;
. le rapport de M. [R] n'est pas nul dès lors qu'aucun manquement ne peut lui être valablement reproché dans la conduite des opérations d'expertise, notamment quant au principe du contradictoire ;
. si la société Le Marina avait constaté des irrégularités commises par l'expert la conduite de sa mission, il lui appartenait de saisir le juge en charge du contrôle des expertises, ce qu'elle n'a pas fait ;
. la fiabilité du rapport d'expertise ne saurait davantage être remise en cause, les erreurs relevées par la partie adverse, notamment relatives à l'emplacement du conduit d'évacuation, étant indifférentes quant à l'identification de la source des nuisances ;
. l'expert a mis en évidence un bruit de basse fréquence provoquant une gêne et excédent les limites prévues par l'article R. 1334-34 du code de la santé publique, devenu article R. 1336-8 du même code, pour l'émergence spectrale ;
. partant, son préjudice de jouissance peut être évalué en suivant l'estimation chiffrée qu'en a faite l'expert ;
. ces nuisances sonores ayant duré dans le temps, elles ont nécessairement eu une incidence sur sa santé physique et psychique, et ont nécessité la mise en 'uvre d'une procédure pour les faire cesser ;
. aucune procédure abusive ne saurait être retenue à son encontre, dès lors qu'il a simplement fait valoir ses droits à réparation des préjudices qu'il a subis du fait des nuisances sonores, lesquelles, si elles ne se sont pas accrues, n'en sont pas moins restées constantes.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d'expertise
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Ce texte est applicable à une demande de nullité d'un rapport d'expertise, bien qu'il s'agisse d'une défense au fond.
Il résulte de la combinaison de l'article précité et de l'article 114 du code de procédure civile qu'un rapport d'expertise ne saurait être frappé d'une nullité pour vice de forme, dans l'hypothèse où cette nullité n'est pas expressément prévue par la loi, qu'à la condition que soient à la fois établis l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et le grief causé par l'irrégularité alléguée.
A l'appui de sa demande de nullité du rapport d'expertise, la société Marina invoque :
- une impossibilité de formuler des observations pendant trois ans au cours de l'expertise.
Pour autant, il n'est produit aucun élément probant au soutien de ce moyen, lequel ne causerait du reste aucun grief et serait donc impropre à emporter la nullité du rapport dès lors que les parties ont bénéficié de la faculté de présenter leurs observations avant son dépôt, faculté dont elles ont effectivement fait usage par les multiples dires ainsi qu'il ressort dudit rapport.
- une absence de prise en compte de son dire formulé le 9 novembre 2020 ; pour autant, l'expert y a répondu en page 10 de son rapport.
De manière générale, il n'est démontré aucune contravention au principe du contradictoire, n'étant établi aucun manquement quant à la communication aux parties des résultats de l'expertise au cours des opérations ni quant à la prise en compte de leurs observations.
La société Le Marina n'a d'ailleurs soulevé aucune difficulté devant le juge en charge du contrôle des expertises antérieurement au dépôt du rapport.
Ce n'est que postérieurement au dépôt définitif du rapport que la société Le Marina a saisi le juge en charge du contrôle des expertises de demandes de réouverture des opérations d'expertise et de désignation d'un nouvel expert, lesquelles ont été rejetées par la juridiction conformément à sa compétence matérielle.
- une impossibilité de soumettre au juge en charge du contrôle des expertises des contestations relatives au contenu du rapport définitif ; pour autant, de telles contestations ne relèvent pas de sa compétence d'attribution, de sorte que la société Le Marina ne peut justifier d'un quelconque grief à ce titre.
- un manque d'impartialité résultant du caractère défavorable des conclusions de l'expert ; pour autant, une telle circonstance ne s'analyse pas comme la démonstration d'une faveur ou préférence accordée à son adversaire susceptible d'emporter la nullité du rapport d'expertise.
- un manque de fiabilité du rapport d'expertise ; qu'il résulte d'une clarté insuffisante, d'une absence de prise en compte des travaux effectués ou d'une erreur sur l'emplacement du conduit d'évacuation, ce grief n'est pas démontré. En tout état de cause, il ne constitue pas une irrégularité substantielle ou d'ordre public et ne saurait causer grief, la cour n'étant nullement liée par l'avis de l'expert qui demeure soumis à son appréciation. Ce moyen est donc impropre à emporter la nullité de l'acte.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité visant le rapport d'expertise de M. [R].
Sur le trouble anormal de voisinage
L'autonomie du régime de responsabilité fondé sur les troubles anormaux de voisinage a été consacrée : s'étant notamment affranchi de l'article 544 du code civil, il n'est pas fondé sur un abus du droit réel de propriété, mais sur une responsabilité délictuelle reposant sur le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
C'est à l'aune de ce fondement qu'il convient d'examiner les demandes de réparation des préjudices résultant des nuisances sonores alléguées.
Ce principe instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et
autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements.
Sur l'origine du trouble
Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.
En l'espèce, le rapport d'expertise énonce clairement qu'« ayant procédé à des mesures acoustiques fines, en sélectionnant la mise en marche isolée de chacune des sources sonores existantes dans le fonctionnement de la brasserie Le Marina, il est démontré que c'est bien le système d'extraction de la hotte de cuisson, dont le conduit est mitoyen de l'appartement de M. [O], et comportant un extracteur à son débouché, qui est la cause de la perception de bruit dont se plaint le demandeur ».
Le constat établi par Maître [Z] [J] à la demande de la société Le Marina, ne met nullement en évidence, contrairement à ce qu'avance cette dernière dans ses écritures, que l'expert aurait fait une appréciation erronée de l'emplacement du conduit d'évacuation, dès lors que, d'une part, ce constat ne fournit pas d'élément précis sur ce positionnement, et que, d'autre part, les photographies y reproduites, notamment celle de la page 8, font apparaître précisément la même cheminée d'évacuation que celle figurant en page 10 de la note d'expertise n° 1 communiquée aux parties le 17 août 2016, démontrant la concordance des observations quant à l'emplacement du conduit d'évacuation.
Etant observé qu'il n'est pas établi que l'expert aurait failli dans ses opérations de mesure, notamment dans la prise en compte des travaux effectués par la société Le Marina, ni dans la restitution de ses résultats, la contestation du rapport par celle-ci, laquelle avance que les bruits « ne peuvent manifestement pas provenir du conduit d'évacuation », est dénué de tout appui d'ordre probatoire.
La société Le Marina n'identifie au demeurant aucune autre source de laquelle proviendraient les bruits mis en évidence.
En conséquence, la cour dispose d'élément suffisants pour apprécier l'origine des nuisances sonores constatées dans l'appartement de M. [O], à savoir le système d'extraction du restaurant exploité par la société Le Marina.
Sur la caractérisation du trouble anormal
L'existence d'un trouble ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage, lequel suppose la démonstration d'une anormalité, résultant d'un degré important de gravité et appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
M. [O] invoque essentiellement les conclusions de l'expert [R] à l'appui de ses demandes.
Pour estimer que M. [V] n'établit pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage, la société Le Marina conteste d'une part la valeur probante des conclusions de cet expert.
Pour autant, le rapport d'expertise est dénué de toute équivoque, dès lors que les graphiques présentés dans la note n° 2 ont fait l'objet d'interprétation au sein dudit rapport et que la société Le Marina n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause valablement les conclusions de l'expert quant à l'existence des nuisances.
En outre, le fait que les travaux préconisés par M. [R] aient été réalisés antérieurement aux opérations d'expertise n'est pas démontré, et au demeurant indifférent, dès lors que les observations de l'expert prennent nécessairement en compte toute intervention antérieure sur l'installation.
En somme, les moyens de la société Le Marina selon lesquels ledit rapport ne présenterait pas une fiabilité suffisante sont inopérants.
D'autre part, la société Le Marina oppose des attestations établies par le voisinage actuel de son établissement. A cet égard, si plusieurs membres de la copropriété ainsi que son syndic avaient fait état de nuisances sonores antérieurement aux travaux réalisés par la société Le Marina en 2015, consistant à remplacer la turbine située sur le toit du bâtiment par un caisson d'extraction localisé dans la cuisine du restaurant, cette société produit des attestations émanant de M. [M], propriétaire d'un appartement voisin et des époux [X], nouveaux propriétaires de l'appartement de M. [O], qui indiquent ne pas subir de nuisances sonores.
Pour autant, les observations effectuées le 2 septembre 2016 par l'expert acousticien, M. [R], dans l'appartement de M. [O] sont sans équivoque, faisant état d'un dépassement de l'émergence spectrale limite fixée par l'article R. 1334-34 du code de la santé publique alors applicable, devenu article R. 1336-8 du même code.
Le rapport d'expertise précise que ce type de nuisance n'est soumis par la réglementation à aucune condition de durée ou de différenciation jour-nuit, et qu'elle « provoque une focalisation mentale qui amplifie de fait la sensibilité à la gêne de toute personne qui y est soumise ».
Ce bruit de basse fréquence, dont le caractère gênant est reconnu par la réglementation quelle que soit la durée d'exposition, se manifeste en l'espèce fréquemment et sur une plage horaire étendue, étant observé, ainsi que le relève l'expert, que l'activité du restaurant est de 9 à 14 services par semaine et que « les horaires de fonctionnement de la cuisine sont par principe différents et supérieurs à ceux d'ouverture aux clients ».
En outre, l'exposition à un tel bruit sur une longue durée constitue une violation de l'article 4 de l'arrêté du 27 novembre 2007 du préfet du Pas-de-Calais relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, invoqué par l'intimé, qui dispose que « les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, ne peuvent arrêter entre 20 heures et 7 heures les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, devront prendre toutes mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage ».
Le rapport de M. [R], dont les observations ont eu lieu postérieurement aux travaux mis en 'uvre par la société Le Marina pour atténuer les nuisances, permet à la cour d'inférer l'insuffisante efficacité des mesures techniques prises par ladite société pour la préservation de la tranquillité du voisinage.
L'absence de nuisance attestée par les nouveaux propriétaires de l'appartement de M. [O] ne permet pas d'exclure l'anormalité du trouble, dès lors que la particularité bruit perturbateur sur le plan fréquentiel induit une gêne qui peut être ressentie subjectivement de manière différente selon les personnes exposées, sans que puisse être remise en cause son existence, objectivement établie par les relevés de l'expertise acoustique.
De la même manière, le courrier de M. [M], attestant d'une absence de bruit dans son appartement lorsque le système d'extraction du restaurant est en marche, ne permet de tirer aucune conclusion quant à la nuisance subie par M. [O], étant précisé qu'en réponse au dire formulé par la société Le Marina le 9 novembre 2020, l'expert indique que « le fait que le propriétaire de l'appartement voisin ait vu son environnement sonore amélioré ne présage pas que celui du demandeur ait évolué dans les mêmes proportions ».
En définitive, M. [O] établit valablement que ce trouble sonore présente une amplitude horaire élevé, s'exprime notamment en soirée, dure sur une grande partie de l'année correspondant aux périodes d'exploitation du fonds de commerce voisin et affecte en particulier sa chambre à coucher de M. [O].
Il en résulte que ce trouble présente un caractère anormal, comme excédant manifestement les troubles de voisinage qu'il incombe à tout voisin d'un établissement de restauration de supporter en milieu urbain.
Si la société Le Marina mentionne l'antériorité de son activité de restauration sur l'acquisition par M. [O] de l'appartement sujet aux nuisances sonores, elle n'en tire pour autant aucune conséquence juridique, de sorte qu'elle n'articule en réalité aucun moyen dont la cour serait valablement saisie.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu'il a retenu qu'est caractérisé un trouble anormal de voisinage, imputable à l'activité de la société Le Marina, ayant causé à M. [O] un préjudice qu'il convient d'évaluer.
Sur les préjudices
Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation indépendamment de la caractérisation du trouble anormal de voisinage.
M. [O] sollicite en premier lieu la réparation d'un préjudice de santé.
D'une part, les attestations de témoins, les procès-verbaux de constats d'huissiers et le rapport d'expertise acoustique, invoqués par M. [O] à l'appui de sa demande, s'ils font effectivement mention de bruits dans son appartement, sont en revanche impropres à établir tant le préjudice de santé que son lien de causalité avec les troubles du voisinage.
D'autre part, M. [O] ne produit en définitive qu'un certificat médical unique daté du 1er avril 2014, qui fait mention d'un état d'anxiété. Pour autant, ce certificat n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les nuisances sonores et les troubles qu'il constate. Il n'est par conséquent pas de nature à justifier l'indemnisation d'une telle anxiété, dont l'existence seule est démontrée, sans qu'il soit médicalement prouvé qu'elle est imputable aux nuisances imputables à son voisin.
Le préjudice de santé n'est dès lors pas établi et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [O] au titre du préjudice de santé.
En deuxième lieu, M. [O] sollicite la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 3 500 euros.
Le deuxième alinéa de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique applicable à l'espèce, devenu article R. 1336-6 du même code, dispose qu'en cas de dépassement, par un bruit issu d'une activité professionnelle, des valeurs d'émergence spectrale fixées à l'article R. 1334-34, « l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée ».
En l'absence de démonstration d'une imputabilité de l'atteinte à la santé de M. [O] au trouble litigieux, il résulte néanmoins de ce texte, dès lors que les conditions en sont réunies, une présomption d'atteinte à la tranquillité de la personne subissant une nuisance sonore.
Le rapport d'expertise de M. [R] ayant mis en évidence le dépassement du seuil d'émergence spectrale susvisé à l'intérieur des pièces principales du logement d'habitation de M. [O] par le bruit provenant des équipements d'activités professionnelles de la société Le Marina, il s'ensuit que M. [O] a nécessairement subi un préjudice moral qu'il convient d'évaluer au regard de la durée et de la fréquence d'exposition au bruit perturbateur.
M. [O] ayant occupé l'appartement concerné en tant que résidence principale à partir de 2008 jusqu'à son départ récent, et la nuisance sonore ayant été mise en évidence par les relevés effectués par l'expert au niveau des chambres, pièces occupées pendant une large partie du temps, le préjudice moral est évalué à 3 000 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [O] au titre du préjudice moral, et la société Le Marina est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.
M. [O] sollicite en troisième lieu une réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de l'estimation qu'en a faite M. [R] dans son rapport d'expertise, soit 24 386 euros.
Il est toutefois à noter que cette évaluation est obtenue par le produit d'une valeur locative du logement, de sa superficie et d'une durée d'exposition au bruit perturbateur, aucun facteur de gêne n'étant pris en compte ; le rapport d'expertise semble donc postuler par sa méthode de calcul que la nuisance aurait pour effet de rendre l'appartement inutilisable dans sa globalité et pour toute la durée des nuisances.
Cette analyse ne saurait être suivie, dès lors que l'appartement a effectivement été habité et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait fait l'objet d'une moindre occupation du fait des nuisances sonores.
En outre, il ne peut être retenu que la gêne se manifestât uniformément sur l'ensemble de la superficie de l'appartement, l'expert s'étant fondé sur des mesures effectuées depuis les chambres, qui sont les pièces les plus exposées au bruit perturbateur, les nuisances étant nécessairement moindres dans les parties du logement plus éloignées de leur source.
En conséquence, le préjudice de jouissance doit être évalué en réduisant l'estimation de l'expert, fondée sur l'indisponibilité totale de l'appartement, afin que soit appréciée la gêne effectivement ressentie, eu égard à l'occupation de l'appartement dans l'espace et le temps.
Le juge de première instance ayant ainsi pertinemment retenu une indemnisation due au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive
Aucun abus de droit ne saurait être retenu à l'encontre de M. [O], dont certaines prétentions sont reconnues bien fondées, de sorte que la demande indemnitaire fondée sur la procédure abusive est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d'une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
D'autre part, la société Le Marina, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Il convient enfin de condamner la société Le Marina à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, seulement en ce qu'il a débouté M. [W] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Condamne la SARL Brasserie « Le Marina » à payer à M. [W] [O] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SARL Brasserie « Le Marina » aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne la SARL Brasserie « Le Marina » à payer à M. [W] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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