Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.828
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture de la Réunion, rue de la Source, Saint-Denis (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jean, Joseph X..., demeurant ..., Le Tampon (Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre d'agriculture de la Réunion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 1er août 1968, par la Chambre d'agriculture de la Réunion, en qualité de conseiller de gestion ;
qu'après avoir été affecté à de nouvelles fonctions à la suite de l'infarctus du myocarde dont il a été victime, il a quitté l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, qu'en décidant que les mesures prises par l'employeur modifiant les conditions de travail du salarié avaient provoqué la rupture du contrat de travail de ce dernier et s'analysaient en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant la Chambre départementale d'agriculture de la Réunion, si M. X..., qui avait accepté le poste qui lui avait été proposé en 1985 à la suite de son accident cardiaque et avait assumé ensuite, sans les contester, ses nouvelles conditions de travail jusqu'à sa démission en 1987, pouvait encore se prévaloir, à cette date, d'une modification substantielle de son conttrat de travail pour invoquer l'existence d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
alors, d'autre part, que si la responsabilité de la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant, en l'espèce, que les mesures prises par l'employeur modifiant les conditions de travail du salarié avaient provoqué la rupture du contrat de travail de ce dernier et s'analysaient en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les modifications apportées aux conditions de travail de M. X... n'étaient pas justifiées par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'assumer les fonctions initialement convenues en raison de son inaptitude médicale au poste précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors surtout, de troisième part, que la Chambre départementale d'agriculture de la Réunion exposait dans ses conclusions que M. X... avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas les travaux et en n'effectuant pas les missions qui lui étaient confiés dans le cadre de son nouvel emploi et en faisant l'objet d'absences répétées au travail ; qu'elle ajoutait que ces manquements persistants avaient motivé une procédure de licenciement pour faute à son encontre, qui était en cours lorsque M. X... avait pris l'initiative de démissionner en avril 1987 ; qu'en ne répondant pas à ces moyens des conclusions et en n'appréciant pas le caractère réel et sérieux de la rupture des relations contractuelles qu'ils établissaient pourtant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite du travail dans les nouvelles conditions ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, procédant par là -même à la recherche invoquée et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la Chambre d'agriculture de la Réunion au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire du treizième mois pour les années 1984 à 1987, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... avait bénéficié d'une "gratification" annuelle pendant plusieurs années et que, de par son montant, celle-ci s'apparentait à un treizième mois ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que cette gratification n'avait aucun caractère de constance, de généralité et de fixité et restait à sa discrétion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOITFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de rappel du treizième mois pour les années 1984 à 1987 inclus, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la Chambre d'agriculture de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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