Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-45.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.183
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de la société Hilti France, dont le siège est sise ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hilti France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que M. X..., qui avait déjà été salarié de la société Hilti France de 1966 à 1974, a repris son activité de VRP au sein de cette société le 27 août 1979 ; qu'il a été licencié par lettre du 15 novembre 1991 à compter du 30 novembre suivant ; que les parties ont ultérieurement conclu une transaction destinée à régler les conséquences du licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette transaction ainsi que le paiement de diverses indemnités de rupture, d'indemnités de préavis et de congés payés ainsi que d'une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas état d'une faute grave, énonce que le salarié avait droit à l'indemnité de préavis et aux congés payés acquis jusqu'à la fin de la période de préavis ; qu'en les lui allouant, l'employeur n'a, de ce fait, consenti aucune concession ; qu'après évaluation de ces deux chefs d'indemnisation, il reste une somme de plus de 20 000 francs représentant, selon l'accord, la somme due à titre transactionnel ; qu'en premier lieu, M. X... ne saurait prétendre à une indemnité pour non concurrence, l'employeur l'ayant, de manière non contestée, déchargée de cette clause par lettre du 16 novembre 1991 ; qu'en second lieu, le montant précité du reliquat transactionnel ne peut être envisagé au regard de celui des autres indemnités qu'aurait pu percevoir le salarié dans le cadre d'une procédure judiciaire dès lors que, même s'il apparaît très nettement inférieur, ledit montant ne revêt pas un caractère symbolique excluant un caractère sérieux quant à l'importance de la concession réciproque de la part de l'employeur ; qu'il s'ensuit que la transaction est valable ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le licenciement de M. X... n'était pas motivé par une faute grave, sans tenir compte, pour apprécier les concessions réciproques des parties, des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement auxquelles pouvait prétendre ce salarié en sus de son préavis et de ses congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Hilti France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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