Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° Z 15-20.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [D] [H],
2°/ Mme [F] [J], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe LTD, anciennement dénommée AIOI Motors & General Insurance Company of Europe LTD, ayant un établissement en [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [H] ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aioi à ne payer à monsieur et madame [H] que 7 656,06 € ainsi que l'actualisation du coût des travaux par application de l'indice BT 01 sur 19 056,06 € du 12 janvier 2004 au 13 décembre 2005 et sur 7 656,06 € depuis le 13 décembre 2005 jusqu'au jour de la décision, et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de monsieur et madame [H] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le montant des travaux de réparation, dans leur réponse du 17 mai 2011 rejetant l'offre de signature d'un protocole d'accord, M. et Mme [H] ont présenté une réclamation de remboursement des travaux « au prix coûtant » pour un montant de 93.923,56 €, incluant la prise en charge de l'installation d'un puisard pour l'évacuation des eaux stagnant sur le terrain et remontant dans le vide sanitaire, alors que les opérations de l'expert ne concluaient qu'à la nécessité de la pose d'un drain, le remplacement du ballon d'eau chaude de la chaudière pour 3.580 €, la remise en état des tuyauteries et écoulement des eaux pluviales pour 2.188,68 €, enfin la réfection des volets et peintures des boiseries pour 18.235,81€ ; qu'en tout, les appelants réclament à la société AIOI une somme de 120.352,67 €, ajoutant à la somme susindiquée les frais de représentation obligatoire en Cour de cassation outre la somme allouée au titre des frais irrépétibles (3.480 €), les frais d'huissier pour le recouvrement de la provision de la compagnie d'assurances, (785 €), et les frais de forage préparatoires à la mise en place d'un puisard pour 3.959,84 € et 5.297,08 € ; qu'outre les travaux d'installation d'un puisard pour éviter les remontées d'eaux souterraines, dont il a été vu qu'ils n'entraient pas dans les stipulations du contrat initial, les époux [H] font état de travaux liés à la réfection des volets et peintures des boiseries pour plus de 18.000 €, alors que l'expert n'avait prévu que le colmatage des trous des volets pour 2.000 F ; qu'en outre, alors que l'expert avait chiffré à 35.000 F les reprises à effectuer sur les toits de la maison et du garage ; qu'ils allègent aujourd'hui en vain, pour ne pas l'avoir fait au moment du débat judiciaire en ouverture de rapport, que le toit-chapelle de leur habitation aurait été bouché par le constructeur et que l'expert judiciaire l'aurait relevé dans son rapport mais aurait oublié de chiffrer le préjudice correspondant ; que les frais de forage ont été engagés pour préparer des travaux devant mettre fin à des dommages apparus postérieurement à la réception des travaux -remontées d'eaux dans le vide sanitaire-, lesquels ne relèvent pas de la garantie de la société AIOI mais de la garantie « dommages-ouvrages » de la compagnie GAN ; quant aux postes de réclamation « payés et redonnés par l'expert », qui correspondaient à des travaux réglés deux fois par les maîtres de l'ouvrage : novopan, plancher bois, vide sanitaire et architecte, car alors qu'inclus dans le contrat de construction à forfait, ils auraient fait l'objet d'avenants abusifs par le constructeur sous menace d'inexécution des travaux, ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation de la société AIOI à les prendre en charge et ne peuvent être aujourd'hui réclamés ; qu'en l'espèce, de nombreuses procédures ont opposé les parties de 2002 à 2011 ; qu'or dès leur obtention de l'indemnité de la compagnie d'assurance GAN en 2006, M. et Mme [H] ont choisi de faire procéder eux-mêmes aux travaux nécessaires à leur entrée dans les lieux, qui est intervenue le 15 juillet 2008, quinze mois avant l'arrêt définitif de la cour d'appel de ROUEN du 21 octobre 2009 ; qu'il convient de rappeler que les décisions judiciaires intervenues ne prévoyaient qu'une condamnation en nature, conformément à la nature de la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la société AIOI a normalement établi le décompte des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rouen en se référant, dès lors que l'exécution en nature n'était pas possible car refusée par les maîtres de l'ouvrage, aux coûts chiffrés dans le rapport d'expertise, pour un montant global de 19.056,06 € -soit 124.999,56 F- incluant en outre la somme totale retenue par l'expert pour la toiture du garage et de la maison, alors que l'arrêt au fond avait exclu la couverture du garage des travaux à prendre en charge par la société AIOI ; que compte tenu de la déduction de la somme de 11.400 € adressée par le GAN directement aux époux [H], par LRAR du 23 juin 2011, c'est une somme de 7.656,06 € qui restait due aux maîtres de l'ouvrage, laquelle a fait l'objet d'un chèque adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2011 et refusé par les destinataires ; que cette somme a été finalement réglée en août 2011 à l'huissier des époux [H], au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris ; qu'il y a lieu de considérer qu'elle remplit les époux [H] de leurs droits tirés des décisions intervenues » (arrêt p.4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur le montant des travaux, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 21 octobre 2009 sur le fondement duquel les époux [H] sollicitent la condamnation de la société AIOI MOTOR à leur payer la somme de 119.979,86 euros a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du Havre en date du 12 juillet 2007 en ce qu'il a condamné ladite société à faire procéder aux travaux visés dans le rapport d'expertise de monsieur [W] en date du 12 janvier 2004 (page 17 du rapport) à l'exception de ceux concernant la toiture du garage et le chemin d'accès, a condamné la société GAN à garantir la société AIOI MOTOR au titre des travaux relatifs à la couverture de la maison, à la reprise de la fosse sceptique et à l'épandage gravitaire de la fosse sceptique, a condamné la société AIOI MOTOR à payer aux époux [H] la somme de 40.700,01 euros au titre des pénalités de retard et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a fixé la réception judiciaire des travaux au 24 novembre 2004 ; que la liste exhaustive des travaux à réaliser a été dressée par monsieur [W] en page 17 de son rapport du 12 janvier 2004 ; qu'à cette date l'expert a estimé le coût des travaux à la somme de 19.818,37 euros incluant la reprise de la couverture du garage et la reprise de la voie d'accès ; que la société AIOI MOTOR reconnaît ne pas avoir fait exécuter lesdits travaux au motif que les consorts [H] avaient pris l'initiative de les faire réaliser eux-mêmes, ce que ces derniers ne contestent pas ; qu'il convient en conséquence de condamner la société AIOI MOTOR à payer le montant des travaux ordonnés par l'expert et qu'elle n'a pas fait ou pas pu faire exécuter cette condamnation n'étant pas contestée dans son principe par les parties ; que les consorts [H] sollicitent, au titre des seuls travaux et ce conformément au décompte produit, la condamnation de la société AIOI MOTOR à leur payer une somme de 86.259,19 euros, somme qui correspond, ainsi que cela résulte du décompte produit, à des factures de travaux acquittées par les époux [H], à des travaux figurant comme « payés mais redonnés par l'expert » et à des travaux à effectuer, montant qui est contesté par la société AIOI MOTOR ; que les factures versées aux débats par les époux [H] ne permettent pas d'établir si les travaux réalisés par ces derniers correspondent aux travaux ordonnés par l'expert et sont en conformité avec les coûts, hors actualisation, qu'il avait retenus ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande portant sur un montant de travaux de 86.259,19 euros ; qu'il convient en conséquence, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen susvisé, d'évaluer à 19.056,06 euros le montant des travaux dus par la société AIOI MOTOR correspondant à la somme de 19.818,37 euros évaluée par l'expert moins le montant de travaux de reprise de la voie d'accès qui n'ont pas été mis à la charge de la défenderesse ; qu'il est observé que le coût de ces travaux a été fixé à 5.000 F et qu'est retenue en l'espèce la conversion faite par la société AIOI MOTOR soit 762 ; 31 euros qui est favorable aux époux [H] ; que par ailleurs, il ne peut être opéré aucune déduction au titre de la reprise de la toiture du garage faute de pouvoir individualiser ce poste de travaux chiffré par l'expert avec les travaux de reprise de la toiture du pavillon ; qu'il convient de déduire de la somme due par OIT MOTO au titre des travaux la somme de 11.400 euros versée en garantie par le GAN aux époux [H], le montant restant dû au titre des travaux s'élève donc à 7.656,06 euros ; que le montant des travaux restant dû doit être actualisé en lui appliquant l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 janvier 2004, date à laquelle les travaux ont été chiffrés ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société OIT MOTOR de limiter l'actualisation aux seuls travaux non encore réalisés faute d'éléments de nature à établir précisément la liste des travaux réalisés et la date de leur exécution ; que cette actualisation portera sur la somme de 19.056,06 euros pour la période allant du 12 janvier 2004 au 13 décembre 2005 ; date à laquelle une provision de 11.400 euros sur le montant des travaux a été allouée aux époux [H], et sur la somme de 7.656,06 euros pour la période du 13 décembre 2005 jusqu'au jour de la présente décision » (jugement p.3 et 4) ;
ALORS 1°) QUE le chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance du Havre relatif aux travaux, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, condamnait la société AIOI à faire exécuter les travaux visés en page 17 du rapport d'expertise judiciaire du 12 janvier 2004 ; que cette condamnation en nature ne comportait aucune limitation en argent ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de monsieur et madame [H] tendant au remboursement de l'intégralité du coût des travaux réalisés à leurs frais et correspondant à ceux décrits par l'expert en page 17 de son rapport, pour le montant de cette demande excédant l'évaluation financière desdits travaux effectuée par l'expert, au motif propre que ce montant se heurtait à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen confirmant le jugement du tribunal de grande instance du Havre, et au motif réputé adopté qu'il n'était pas établi que ce montant correspondait à l'évaluation des travaux par l'expert judiciaire hors actualisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE pour preuve de ce que les travaux payés de leurs propres deniers et dont ils sollicitaient le remboursement étaient identiques aux travaux décrits par l'expert judiciaire, monsieur et madame [H] versaient aux débats les factures de travaux qu'ils ont acquittées ; qu'en se bornant à affirmer, par motif réputé adopté, que ces factures ne permettaient pas de dire si les travaux correspondaient à ceux visés par l'expert judiciaire, sans examiner aucune de ces factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE s'agissant des « travaux payés mais redonnés par l'expert » dont ils demandaient le paiement, monsieur et madame [H] soulignaient qu'il s'agissait de moins-values constatées et évaluées par l'expert judiciaire (conclusions, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, cependant que la société AIOI avait été condamnée à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, et en se bornant à affirmer qu'aucune condamnation n'aurait été prononcée au titre de ces « travaux payés mais redonnés par l'expert », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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