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Cour d'appel, 27 juin 2025. 22/04844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04844

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/04844 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWW [S] C/ S.A.R.L. PLUMBAGO NETTOYAGE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 16 Mai 2022 RG : 22/00723 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 JUIN 2025 APPELANT : [C] [S] né le 16 Décembre 1977 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laura BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. PLUMBAGO NETTOYAGE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [S] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 3 mai 2021 par la société Plumbago Nettoyage , qui a pour activité le nettoyage de locaux professionnels, en qualité d'agent qualifié de service AQS2A. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté. Après avoir été convoqué le 2 septembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [S] a été licencié pour faute grave le 21 septembre 2021. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 21 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Lyon. Les parties ont signé le 16 mai 2022 un procès-verbal de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Par déclaration du 30 juin 2022, M. [S] a interjeté appel nullité du procès-verbal de conciliation. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022 par M. [S] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022 par la société Plumbago Nettoyage ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : L'appel-nullité est la voie de recours ouverte en cas d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions pour lesquelles l'appel n'est pas permis. En l'espèce, M. [S] soutient que le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir négatif en ce qu'il n'a pas eu un rôle actif lors de l'audience du 16 mai 2022 et vérifié que les parties ont bien compris leurs engagements afin que les droits soient respectés. Toutefois, à supposer même qu'une telle circonstance soit de nature à constituer un excès de pouvoir négatif, celui-ci n'est pas démontré, M. [S] ne produisant aucune pièce à ce titre et se bornant à procéder par voie d'affirmation contestée par la partie adverse. La cour observe que M. [S] a été assisté par un conseil lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et qu'il est expressément noté dans le procès-verbal de conciliation - signé des deux parties - que 'Les parties ont ainsi fait des concessions réciproques sous le contrôle du Bureau de conciliation et d'orientation qui a vérifié qu'elles étaient informées de leur droit respectifs et comprenaient les engagements pris.'. Par suite, M. [S] est débouté de sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal de conciliation et de ses réclamations subséquentes. Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à la société Plumbago Nettoyage la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déboute M. [C] [S] de ses demandes, Condamne M. [C] [S] à payer à la société Plumbago Nettoyage la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [C] [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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