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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2303396

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2303396

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, transmise par courriel, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 414,27 euros constitué sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 2. M. A n'a pas, en dépit des courriers du 12 avril 2023 l'invitant à régulariser sa requête en la signant, en produisant une copie ou en la déposant au moyen de l'application informatique dédiée dite " Télérecours citoyen " et par la production de la décision attaquée, courriers dont il a accusé réception le 17 avril 2022, déféré aux demandes dans le délai imparti ni à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il n'a pas davantage justifié, ainsi qu'il y a été invité par le greffe du tribunal, avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2303396

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