Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par l'entremise de la société Mercurial, la société Babe a acquis un fonds de commerce de café au moyen d'un prêt consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la caisse) ; que M. X..., gérant de la société Babe, s'est rendu caution de ce prêt ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, M. X... a été poursuivi en exécution de son engagement ; qu'invoquant des fautes de la caisse et de la société Mercurial, il a formé des demandes en dommages-intérêts à leur encontre ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. X... contre la caisse, l'arrêt retient que, faute de production des comptes de la société et des rapports déposés dans le cadre de sa procédure collective, les causes de sa défaillance et un lien de causalité avec les crédits litigieux ou les carences de l'étude de faisabilité ne sont pas établis et que compte tenu de la carence de M. X... dans l'administration des preuves indispensables qu'il ne prétend pas ne pas détenir, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors qu'elle avait estimé que M. X... était un emprunteur non averti, si la banque avait rempli son obligation de mise en garde à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... contre la société Mercurial, l'arrêt retient que l'optimisme apparemment exagéré de l'étude de faisabilité élaborée par un spécialiste des débits de boissons aurait mérité l'organisation d'une expertise si les causes de la défaillance et les comptes de la société Babe avaient été produits et que compte tenu de la carence de M. X... dans l'administration de preuves indispensables, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'agence n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... en sa qualité de caution, dès lors qu'elle avait constaté que M. X... avait été convaincu d'acheter le fonds par une étude de faisabilité élaborée par la société Mercurial dont les chiffres étaient en totale discordance avec ceux des précédents exploitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes de M. X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et rejeté ses demandes contre la société Mercurial, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu les articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 119.366,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 1er décembre 2004 sur la somme de 115.047,77 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 3.476,70 euros et d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent à la banque, qui tenait les comptes du précédent exploitant, de ne pas avoir révélé que le fonds n'avait pas été exploité au premier semestre 2000 et qu'il était manifestement surévalué, d'avoir accordé des prêts au vu d'une étude de rentabilité réalisée par la société MERCURIAL qui sous-estimait le besoin de trésorerie et le montant des frais et était fondée sur des données comptables différentes de celles déclarées à l'administration fiscale, d'avoir mentionné dans l'acte de prêt un taux effectif global d'intérêts faux ne tenant pas compte de certains frais, de ne pas avoir mis en garde Xavier X... quant aux risques de l'opération alors qu'il était dépourvu d'expérience d'entrepreneur et de gestionnaire, d'avoir avalisé des comptes prévisionnels sous-estimant le besoin en fonds de roulement, omettant celui nécessaire au début de l'activité, et tablant sur une capacité d'autofinancement tout à fait irréaliste compte tenu de celle réalisée par les précédents exploitants, d'avoir privilégié son intérêt à court terme en se remboursant grâce au prix de cession de ce que lui devaient les précédents exploitants, d'avoir consenti, quatre semaines après l'acquisition, un prêt personnel dont elle ne pouvait ignorer qu'il était destiné au fonds de roulement, et d'avoir caché tout ce qui précède à Martine Y... ; que les appelants adressent à l'agence MERCURIAL les mêmes reproches qu'à la banque, mettant en exergue la qualité de spécialiste en fonds de commerce de cette dernière et la sous-évaluation manifeste de l'investissement nécessaire que Xavier X..., néophyte en matière commerciale, ne pouvait appréhender ; que Xavier X..., même s'il a travaillé comme salarié dans la restauration avant d'acquérir le fonds, n'avait avant l'acquisition jamais exploité à titre personnel et peut prétendre à la protection dont jouissent les profanes, notamment au bénéfice de la mise en garde due par le professionnel ; que Xavier X... a été convaincu d'acheter par une étude de faisabilité élaborée par la société MERCURIAL qui tablait sur un chiffre d'affaires de 99.091,86 euros, un résultat d'exploitation de 44.604,45 euros et une capacité d'autofinancement de 41.724,53 euros ; que, le chiffre d'affaire excepté – voisin de celui de 2001 – ces chiffres sont en totale discordance avec ceux des précédents exploitants, la meilleure capacité d'autofinancement enregistrée et démontrée, résultant du bilan de l'année de l'année 2000, étant de euros, et cette somme n'ayant pas même été suffisante pour assurer, avant tout prélèvement de l'exploitant, le remboursement des deux prêts contractés à l'origine qui se soldaient par des annuités de 23.400,48 euros ; que l'étude de faisabilité prévoyait l'apport, par Xavier X..., d'une somme de 31.252 euros et le changement partiel du mode d'exploitation, avec organisation de soirées « jeunes » censées doper l'activité ; que la preuve de l'apport n'est pas totalement rapportée, seuls étant justifiés des débits d'un montant total de 29.000 euros affectant les comptes des parents de Xavier X... sans que soit établi le versement de cette somme à la société BABE ; que par ailleurs, faute de production des comptes de cette société et des rapports déposés dans le cadre de se procédure collective, les causes de sa défaillance et un lien de causalité avec les crédits litigieux ou les carences de l'étude de faisabilité ne sont pas établis ne sont pas davantage établis en l'état ; que l'optimisme apparemment exagéré de l'étude de faisabilité élaborée par un spécialiste des débits de boissons aurait mérité l'organisation d'une expertise si les causes de la défaillance et les comptes de la société BABE avaient été produits alors qu'au surplus, de par sa situation et sa spécialité, le fonds ne bénéficie pas a priori des meilleurs facteurs de commercialité de la ville de MONTPELLIER ; que compte tenu de la carence des appelants dans l'administration de preuves indispensables qu'ils ne prétendent pas ne pas détenir, le jugement attaqué, pour le surplus non contesté, ne peut dans ces conditions qu'être confirmé ;
1° ALORS QUE tout manquement au devoir de conseil auquel est tenu le professionnel a pour conséquence le préjudice que le bénéficiaire de ce devoir n'aurait pas subi s'il avait été mieux informé ; qu'en écartant les moyens de défense et demandes reconventionnelles dirigés par Monsieur X... contre la banque à qui il reprochait de ne pas l'avoir informé des risques du projet financé par le prêt dont il s'était porté caution, en relevant que les causes de la défaillance de la société emprunteuse n'étaient pas connues quand il lui appartenait de rechercher si mieux informé ou mis en garde, Monsieur X... se serait abstenu de réaliser cet investissement dans ces conditions et ne serait pas porté caution du prêt destiné à le financer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE constitue la cause d'un engagement l'omission volontaire de délivrer un renseignement qui, connu du débiteur, l'eût dissuadé de contracter ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la CAISSE D'EPARGNE n'avait pas omis d'informer Monsieur X... de la situation financière réelle du fonds acquis à l'aide d'un prêt dont il s'était porté caution, quand elle la connaissait parfaitement pour être le banquier du précédent exploitant de ce fonds et si, partant, Monsieur X... ne se serait pas abstenu de s'engager dans cette opération en l'absence de faute de l'établissement financier, la Cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 119.366,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 1er décembre 2004 sur la somme de 115.047,77 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 3.476,70 euros et d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent à la banque, qui tenait les comptes du précédent exploitant, de ne pas avoir révélé que le fonds n'avait pas été exploité au premier semestre 2000 et qu'il était manifestement surévalué, d'avoir accordé des prêts au vu d'une étude de rentabilité réalisée par la société MERCURIAL qui sous-estimait le besoin de trésorerie et le montant des frais et était fondée sur des données comptables différentes de celles déclarées à l'administration fiscale, d'avoir mentionné dans l'acte de prêt un taux effectif global d'intérêts faux ne tenant pas compte de certains frais, de ne pas avoir mis en garde Xavier X... quant aux risques de l'opération alors qu'il était dépourvu d'expérience d'entrepreneur et de gestionnaire, d'avoir avalisé des comptes prévisionnels sous-estimant le besoin en fonds de roulement, omettant celui nécessaire au début de l'activité, et tablant sur une capacité d'autofinancement tout à fait irréaliste compte tenu de celle réalisée par les précédents exploitants, d'avoir privilégié son intérêt à court terme en se remboursant grâce au prix de cession de ce que lui devaient les précédents exploitants, d'avoir consenti, quatre semaines après l'acquisition, un prêt personnel dont elle ne pouvait ignorer qu'il était destiné au fonds de roulement, et d'avoir caché tout ce qui précède à Martine Y... ; que les appelants adressent à l'agence MERCURIAL les mêmes reproches qu'à la banque, mettant en exergue la qualité de spécialiste en fonds de commerce de cette dernière et la sous-évaluation manifeste de l'investissement nécessaire que Xavier X..., néophyte en matière commerciale, ne pouvait appréhender ; que Xavier X..., même s'il a travaillé comme salarié dans la restauration avant d'acquérir le fonds, n'avait avant l'acquisition jamais exploité à titre personnel et peut prétendre à la protection dont jouissent les profanes, notamment au bénéfice de la mise en garde due par le professionnel ; que Xavier X... a été convaincu d'acheter par une étude de faisabilité élaborée par la société MERCURIAL qui tablait sur un chiffre d'affaires de 99.091,86 euros, un résultat d'exploitation de 44.604,45 euros et une capacité d'autofinancement de 41.724,53 euros ; que, le chiffre d'affaire excepté – voisin de celui de 2001 – ces chiffres sont en totale discordance avec ceux des précédents exploitants, la meilleure capacité d'autofinancement enregistrée et démontrée, résultant du bilan de l'année de l'année 2000, étant de euros, et cette somme n'ayant pas même été suffisante pour assurer, avant tout prélèvement de l'exploitant, le remboursement des deux prêts contractés à l'origine qui se soldaient par des annuités de 23.400,48 euros ; que l'étude de faisabilité prévoyait l'apport, par Xavier X..., d'une somme de 31.252 euros et le changement partiel du mode d'exploitation, avec organisation de soirées « jeunes » censées doper l'activité ; que la preuve de l'apport n'est pas totalement rapportée, seuls étant justifiés des débits d'un montant total de 29.000 euros affectant les comptes des parents de Xavier X... sans que soit établi le versement de cette somme à la société BABE ; que par ailleurs, faute de production des comptes de cette société et des rapports déposés dans le cadre de se procédure collective, les causes de sa défaillance et un lien de causalité avec les crédits litigieux ou les carences de l'étude de faisabilité ne sont pas établis ne sont pas davantage établis en l'état ; que l'optimisme apparemment exagéré de l'étude de faisabilité élaborée par un spécialiste des débits de boissons aurait mérité l'organisation d'une expertise si les causes de la défaillance et les comptes de la société BABE avaient été produits alors qu'au surplus, de par sa situation et sa spécialité, le fonds ne bénéficie pas a priori des meilleurs facteurs de commercialité de la ville de MONTPELLIER ; que compte tenu de la carence des appelants dans l'administration de preuves indispensables qu'ils ne prétendent pas ne pas détenir, le jugement attaqué, pour le surplus non contesté, ne peut dans ces conditions qu'être confirmé ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la banque avait manqué à ses obligations en octroyant un prêt dont il s'est porté caution destiné à l'acquisition par à l'EURL BABE d'un fonds de commerce au vu d'un taux effectif global inexact rapporté dans une étude prévisionnelle dont les chiffres étaient inexacts ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande formée contre l'agence MERCURIAL tendant à être relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la CAISSE D'EPARGNE ;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent à la banque, qui tenait les comptes du précédent exploitant, de ne pas avoir révélé que le fonds n'avait pas été exploité au premier semestre 2000 et qu'il était manifestement surévalué, d'avoir accordé des prêts au vu d'une étude de rentabilité réalisée par la société MERCURIAL qui sous-estimait le besoin de trésorerie et le montant des frais et était fondée sur des données comptables différentes de celles déclarées à l'administration fiscale, d'avoir mentionné dans l'acte de prêt un taux effectif global d'intérêts faux ne tenant pas compte de certains frais, de ne pas avoir mis en garde Xavier X... quant aux risques de l'opération alors qu'il était dépourvu d'expérience d'entrepreneur et de gestionnaire, d'avoir avalisé des comptes prévisionnels sous-estimant le besoin en fonds de roulement, omettant celui nécessaire au début de l'activité, et tablant sur une capacité d'autofinancement tout à fait irréaliste compte tenu de celle réalisée par les précédents exploitants, d'avoir privilégié son intérêt à court terme en se remboursant grâce au prix de cession de ce que lui devaient les précédents exploitants, d'avoir consenti, quatre semaines après l'acquisition, un prêt personnel dont elle ne pouvait ignorer qu'il était destiné au fonds de roulement, et d'avoir caché tout ce qui précède à Martine Y... ; que les appelants adressent à l'agence MERCURIAL les mêmes reproches qu'à la banque, mettant en exergue la qualité de spécialiste en fonds de commerce de cette dernière et la sous-évaluation manifeste de l'investissement nécessaire que Xavier X..., néophyte en matière commerciale, ne pouvait appréhender ; que Xavier X..., même s'il a travaillé comme salarié dans la restauration avant d'acquérir le fonds, n'avait avant l'acquisition jamais exploité à titre personnel et peut prétendre à la protection dont jouissent les profanes, notamment au bénéfice de la mise en garde due par le professionnel ; que Xavier X... a été convaincu d'acheter par une étude de faisabilité élaborée par la société MERCURIAL qui tablait sur un chiffre d'affaires de 99.091,86 euros, un résultat d'exploitation de 44.604,45 euros et une capacité d'autofinancement de 41.724,53 euros ; que, le chiffre d'affaire excepté – voisin de celui de 2001 – ces chiffres sont en totale discordance avec ceux des précédents exploitants, la meilleure capacité d'autofinancement enregistrée et démontrée, résultant du bilan de l'année de l'année 2000, étant de euros, et cette somme n'ayant pas même été suffisante pour assurer, avant tout prélèvement de l'exploitant, le remboursement des deux prêts contractés à l'origine qui se soldaient par des annuités de 23.400,48 euros ; que l'étude de faisabilité prévoyait l'apport, par Xavier X..., d'une somme de 31.252 euros et le changement partiel du mode d'exploitation, avec organisation de soirées « jeunes » censées doper l'activité ; que la preuve de l'apport n'est pas totalement rapportée, seuls étant justifiés des débits d'un montant total de 29.000 euros affectant les comptes des parents de Xavier X... sans que soit établi le versement de cette somme à la société BABE ; que par ailleurs, faute de production des comptes de cette société et des rapports déposés dans le cadre de se procédure collective, les causes de sa défaillance et un lien de causalité avec les crédits litigieux ou les carences de l'étude de faisabilité ne sont pas établis ne sont pas davantage établis en l'état ; que l'optimisme apparemment exagéré de l'étude de faisabilité élaborée par un spécialiste des débits de boissons aurait mérité l'organisation d'une expertise si les causes de la défaillance et les comptes de la société BABE avaient été produits alors qu'au surplus, de par sa situation et sa spécialité, le fonds ne bénéficie pas a priori des meilleurs facteurs de commercialité de la ville de MONTPELLIER ; que compte tenu de la carence des appelants dans l'administration de preuves indispensables qu'ils ne prétendent pas ne pas détenir, le jugement attaqué, pour le surplus non contesté, ne peut dans ces conditions qu'être confirmé ;
ALORS QUE tout manquement au devoir de conseil auquel est tenu un professionnel a pour conséquence le préjudice que le bénéficiaire de ce devoir n'aurait pas subi s'il avait été mieux informé ; qu'en écartant l'action en garantie dirigée par Monsieur X... contre la l'agence MERCURIAL qui avait réalisé l'étude prévisionnelle au vu de laquelle il avait acquis un fonds de commerce par l'intermédiaire d'une EURL et s'était porté caution du prêt qu'elle avait souscrit en relevant que les causes de la défaillance de la société emprunteuse n'étaient pas connues bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'il avait été convaincu d'acheter ce fonds par cette étude exagérément optimiste dont les chiffres étaient en totale discordance avec ceux des précédents exploitants, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.