Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB/CTE
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N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C74H
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[Z] [U]
C/
[W] [I]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 341-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
né le 22 Juin 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française, entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Nathalie DUGAST, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du Tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 Mai 2022, RG 20/01578
D'une part,
ET :
Monsieur [W] [I]
né le 24 Mai 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française, chauffeur livreur
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Dominique BENON, conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par M. [Z] [U] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 3 mai 2022.
Vu les conclusions M. [Z] [U] en date du 5 juin 2023.
Vu les conclusions de M. [W] [I] en date du 23 mai 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 juin 2023.
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M. [W] [I] est propriétaire de plusieurs fonds de terre situés sur la commune de [Localité 13], dont ceux cadastrés D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au profit desquels existe une servitude de passage grevant le fonds D [Cadastre 10] appartenant indivisément à MM. [B], [T] et [Z] [U].
Aux termes de l'acte notarié du 26 juillet 1996, à l'origine de cette servitude, 'pour accéder à ces parcelles, il est ici créé à leur profit une servitude de passage en tous temps et saisons et avec tous véhicules agricoles sur toute la longueur de la parcelle présentement vendue (ci-après dénommée 'fonds servant') et sur une largeur de six mètres le long de ladite parcelle avec celle voisine cadastrée section D n°[Cadastre 11]".
Considérant que l'usage de ce droit de passage était altéré par le stationnement de camions, l'installation d'une clôture et d'un talus ainsi que l'errance du chien de M. [U], M. [I] a adressé à ce dernier un courrier en date du 18 février 2017, afin de lui demander de rétablir la jouissance de la servitude.
Un courrier en réponse de M. [U] lui a été adressé le 24 février 2017. Le différend n'ayant pas trouvé de solution amiable, par acte d'huissier du 10 septembre 2020, M. [I] a assigné M. [U] en rétablissement de la jouissance de la servitude de passage et paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des désagréments dénoncés.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- rappelé à M. [Z] [U] l'interdiction de stationner tout véhicule sur l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds cadastré D [Cadastre 10] dans la commune de [Localité 13] ;
- ordonné à M. [Z] [U] de respecter le droit de passage de M. [I], sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à cette interdiction de stationnement ;
- ordonné à M. [Z] [U] de supprimer le talus entravant l'accès au fonds de M. [W] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un mois à compter de la signification de la décision ;
- débouté M. [W] [I] de ses demandes tendant à voir ordonner la destruction de la clôture, l'interdiction de l'errance du chien de M. [U] et la suppression des cameras de surveillance ;
- débouté M. [W] [I] de ses demandes en dommages et intérêts ;
- condamné M. [Z] [U] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [Z] [U] à payer à M. [W] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le 23 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués à l'exception de ceux ayant :
- débouté M. [W] [I] de ses demandes tendant à voir ordonner la destruction de la clôture, l'interdiction de l'errance du chien de M. [U] et la suppression des cameras de surveillance ;
- débouté M. [W] [I] de ses demandes en dommages et intérêts.
M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d'appel
- statuant à nouveau,
- débouter M. [I] de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral subi du fait des tracasseries judiciaires.
- le condamner à payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat d'Huissier (8 juin 2017, 14 décembre 2020, 31 mai 2022, 11 juillet 2022) et les frais de géomètre (plan parcellaire établi au 1/ 1000 et analyse d'une servitude de passage conventionnelle en date du 23 juin 2022) avec distraction au profit de Maître Nathalie DUGAST.
M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris.
- y ajoutant,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 4.500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
La servitude en litige résulte de différents titres qui désignent le fonds servant comme étant la parcelle cadastrée commune de [Localité 13] section D n° [Cadastre 10] et le fonds dominant les parcelles cadastrées même commune, section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. La servitude est ainsi décrite : servitude de passage en tous temps et saisons et avec tous véhicules agricoles sur toute la longueur de la parcelle présentement vendue (fonds servant - donc [Cadastre 9]) et sur une largeur de six mètres le long de ladite parcelle avec celle voisine cadastrée section D n° [Cadastre 11].
1- Sur l'obstruction de l'assiette de la servitude par le stationnement de véhicules :
Il ressort des procès verbaux de constat d'huissier et des plans vues aériennes et photographies produites que M. [U] a fait aménager sa parcelle au droit de la servitude par la réalisation d'un espace empierré puis goudronné. Il apparaît que cet aménagement est plus étendu que l'assiette de la servitude.
Les mêmes photographies mettent en évidence que M. [U] stationne des véhicules de chantier et remorques sur la partie goudronnée de la parcelle [Cadastre 10]. Il ne ressort pas de ces constats et photographies que le stationnement de ces véhicules réduit le passage à une largeur inférieure aux six mètres stipulés dans l'acte constitutif de servitude.
Le jugement est réformé sur ce point et M. [I] débouté de sa demande de ce chef.
2- Sur le talus :
La servitude litigieuse est conventionnelle, le fait que la parcelle [Cadastre 7] ne soit pas ou plus enclavée est indifférent.
Le fait que la parcelle [Cadastre 7], fonds dominant, ne soit pas contigue à la parcelle [Cadastre 10] fonds servant est indifférent dès lors que la parcelle reçoit la qualification de fonds dominant dans l'acte constitutif de servitude.
Le fait que la parcelle en limite de l'assiette de la servitude, cadastrée D n° [Cadastre 8] ou [Cadastre 1] appartenant aux consorts [O] tiers à la présente procédure, soit en apparence à l'état de friche et encombrée d'un arbre centenaire appartenant en indivision aux propriétaires des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 8]/[Cadastre 1], est indifférent.
Il n'est pas contestable que M. [U] a fait aménager sa parcelle au droit de l'assiette de la servitude : il a fait empierrer ladite assiette, et l'a faite goudronner. Il en est résulté en limite de l'assiette de la servitude avec la parcelle [Cadastre 8] /[Cadastre 1] une marche qui apparaît distinctement sur les constats d'huissier.
Sont produites des photographies sur lesquelles M. [I] circule au volant d'un tracteur portant une balle de foin sur l'assiette de la servitude empierrée. Il apparaît donc qu'en cet état de ladite assiette, le passage des véhicules agricoles était possible.
Le procès verbal de constat du 17 mai 2023 met en évidence que le dernier état du revêtement de l'assiette de la servitude a porté son niveau altimétrique à 50 cm environ au dessus du niveau du sol de ladite assiette tel qu'il était lors de la pose de la borne en exécution du plan de division de 1996.
Cette marche qui se situe sur le fonds servant est de nature à entraver le passage d'un engin agricole rejoignant le fonds dominant.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la suppression de cet obstacle, l'arrêt précisant qu'il s'agit de la marche située à l'extrémité de l'assiette au droit du fonds [O] au droit de la parcelle [Cadastre 8] ou [Cadastre 1].
Pour assurer l'exécution de cette décision compte tenu de la nature des relations entre les parties, il convient de maintenir le prononcé d'une astreinte telle que précisée au dispositif de la décision.
Le jugement est confirmé en ce sens sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
Sur les demandes en dommages intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, la mauvaise volonté est communément partagée entre les parties de sorte que leurs préjudices moraux leurs sont réciproquement imputables. Les développements ci-dessus établissent que la présente procédure n'est pas abusive.
Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rappelé à M. [Z] [U] l'interdiction de stationner tout véhicule sur l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds cadastré D [Cadastre 10] dans la commune de [Localité 13] ;
- ordonné à M. [Z] [U] de respecter le droit de passage de M. [I], sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à cette interdiction de stationnement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [W] [I] de sa demande relative à l'interdiction de stationnement de véhicules,
Y ajoutant,
Dit que le talus à supprimer se situe sur la largeur de l'assiette de la servitude en limite des parcelles [Cadastre 8] ou [Cadastre 1] appartenant aux consorts [O],
Dit que l'astreinte ordonnée de 50 euros par jour court à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de 50 jours,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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