Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-11.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.908
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine, X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Claude Y... défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1992), qu'une ordonnance ayant constaté la non-conciliation des époux Y...-X... et leur double aveu rendant intolérable le maintien du lien conjugal, Mme X... a assigné son mari en divorce, demandant au Tribunal de "réserver en l'état de la procédure le montant de la prestation compensatoire" ; qu'un jugement a, en application de l'article 234 du Code civil, prononcé le divorce des époux ; que Mme X... a interjeté appel pour demander l'allocation d'une prestation compensatoire et l'autorisation de conserver le nom de son mari ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans son assignation de première instance valant conclusions, Mme Y..., non seulement n'avait pas déclarer renoncer définitivement à toute demande de prestation compensatoire, mais encore avait sollicité "voir réserver en l'état de la procédure le montant de la prestation compensatoire", et que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile permettait à Mme Y... d'introduire en appel une demande de mesure accessoire, que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en déclarant irrecevable par défaut d'intérêt l'appel interjeté par Mme Y..., a violé les articles 566 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, il ne ressort aucunement des conclusions d'appel de Mme Y..., qui ont été dénaturées, que celle-ci n'ait invoqué qu'une disparité des conditions de vie apparue en cours de procédure, lesdites conclusions attribuant cette disparité à la rupture du lien conjugal ; qu'enfin, la demande en appel de prestation compensatoire et de conservation de l'usage du nom étant l'accessoire, au sens de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, de la demande en divorce devant le Tribunal, cette demande en appel devait nécessairement être considérée comme une demande de prestation compensatoire présentée dès le jour où le Tribunal s'était prononcé sur le divorce, et que, dans ces conditions, en refusant de se
replacer au jour du jugement, l'arrêt attaqué a violé les articles 455, 561, 562 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que Mme X..., qui n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il n'a pas fait mention de sa réserve, a obtenu totale satisfaction en première instance et qu'elle n'a, dès lors, aucun intérêt à interjeter appel ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., née X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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