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Tribunal Administratif de Nantes, 19 octobre 2023. 2314507

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314507

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre des mesures immédiates afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2312138 du juge des référés du 5 septembre 2023, assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de l'intérieur se refuse à exécuter l'ordonnance susmentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a donné instruction, par une note diplomatique, aux autorités consulaires françaises à Yaoundé, de délivrer le visa sollicité par le requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2312138, rendue le 5 septembre 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2312138, rendue le 5 septembre 2023, le juge des référés, saisi par M. B, ressortissant camerounais né le 1er janvier 2001 a, d'une part ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour pour études et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2312138. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité par le requérant. Ce dernier n'en conteste pas la réalité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'exécution de l'ordonnance n° 2312138 du 5 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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