Tribunal Administratif de Nantes, 19 octobre 2023. 2314507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314507
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre des mesures immédiates afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2312138 du juge des référés du 5 septembre 2023, assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l'intérieur se refuse à exécuter l'ordonnance susmentionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a donné instruction, par une note diplomatique, aux autorités consulaires françaises à Yaoundé, de délivrer le visa sollicité par le requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2312138, rendue le 5 septembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2312138, rendue le 5 septembre 2023, le juge des référés, saisi par M. B, ressortissant camerounais né le 1er janvier 2001 a, d'une part ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour pour études et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2312138.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité par le requérant. Ce dernier n'en conteste pas la réalité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'exécution de l'ordonnance n° 2312138 du 5 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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