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Tribunal Administratif de Toulon, 18 novembre 2022. 2203014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2203014

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de déterminer les responsables concernant sa chute à vélo le 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 2. M. B demande au tribunal, par la présente requête, de déterminer les responsables de sa chute à vélo le 1er septembre 2022. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives ou règlementaires particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions ayant un autre objet que de prononcer l'annulation d'une décision de l'administration ou sa condamnation à verser une somme d'argent. En outre, à supposer que M. B ait entendu rechercher la responsabilité de la commune d'Ollières, il ne produit pas sa demande indemnitaire préalable et ne chiffre pas sa demande. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 18 novembre 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,

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