Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 14/04521
N° Portalis 352J-W-B66-CCJ43
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B] et Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 5]
agissant ès qualités d’administrateur ad hoc des enfants mineures [N] [K] [D], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] et [R] [C] [D], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12], en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs (cabinet 3) du 15 septembre 2022 demeurant à l’Aide Sociale de l’Enfance de [Adresse 13]
représentés par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0139
DEFENDEURS
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
SOCIÉTÉ LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG (LBBW)
[Adresse 11],
[Localité 8] - ALLEMAGNE
représentée par Me Cécile FLICHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1975
S.A. BNP PARIBAS CARDIF
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno QUINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
SOCIÉTÉ SUDLEASING GmbH
Société de droit allemand
[Adresse 14],
[Localité 8] - ALLEMAGNE
représentée par Maître Cécile FLICHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1975
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pascale LALERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G578
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Julien DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J120
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 17 févier 2014, madame [A] [P], ès qualités de représentante légale de [N] [D] et [R] [D] née de son union hors mariage avec feu [H] [D] a fait délivrer assignation à la CARDIF d'avoir à comparaître devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris afin de voir juger que le contrat Multiplacement n°00745645.0001 est l'objet du testament pris le 2 mai 2012 par monsieur [H] [D] et que la CARDIF est débitrice à son égard à ce titre.
Suivant actes des 3 juillet et 8 septembre 2014, monsieur [J] [D] issu du mariage de son père [H] [D] avec madame [M], a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de PARIS (4ème chambre civile) à la CARDIF, à monsieur [F] [D], à la société LBBW ainsi qu'à la société SUDLEASING aux fins de versement du capital décès résultant d'un contrat d'assurance vie Multiplacement n°00745645.0001 souscrit par le défunt.
Jonction a été ordonnée le 11 décembre 2014 par le juge de la mise en état.
Un administrateur ad hoc des deux mineurs a été désigné par le juge aux affaires familiales lequel a repris l'instance en lieu et place de madame [P].
La 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a également été saisie le 6 janvier 2014 par monsieur [J] [D] relativement à des contrats d'assurance vie SEQUOIA souscrit par le défunt auprès de la SOGECAP ; madame [P] assignant à son tour suivant acte du 10 mars 2014. Dans ce cadre le tribunal a, après avoir joint les instances, ordonné le 30 mars 2018 une procédure de vérification d'écriture des testaments des 2 et 11 mai 2012. Par jugement rendu le 25 janvier 2019 la 2ème chambre a dit que madame [P] ne rapportait pas la preuve que [H] [D] était l'auteur de l'écriture figurant sur les testaments des 2 et 11 mai 2012 ; ce jugement a été frappé d'appel par madame [P]. L'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris a été clôturée par le conseiller de la mise en état, plaidée devant la cour et la décision mise en délibéré.
Le 3 octobre 2019, monsieur [J] [D] a formé un incident aux fins de sursis à statuer dans le cadre de l'instance pendante devant la 4ème chambre civile.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées à l'audience incidents de la mise en état du 23 novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur [J] [D] demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond dans le cadre de l'instance pendante devant le 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris .
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 6 septembre 2023, ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code procédure civile, monsieur [F] [D] demande au juge de la mise en état d' ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond dans le cadre de l'instance pendante devant le 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 22 novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur [L] [B] et madame [S] [O] agissant ès qualités d'administrateurs ad hoc de [N] [D] et [R] [D], demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 12 septembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la CARDIF ASSURANCE VIE indique s'en remettre à l'appréciation de la juridiction.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 11 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Le sursis à statuer constitue un incident d’instance qui en suspend le cours en raison de la survenue d’un événement étranger à la situation personnelle des parties.
En vertu de l’article 74 du même code, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En vertu des dispositions combinées des articles 73 et 74, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (Civ. 2ème, 27 septembre 2012)
Toutefois si l'exception doit être présentée avant toute défense au fond, elle demeure recevable si sa cause ne s'est révélée que postérieurement aux débats au fond engagés.
En l’espèce le sursis a été sollicité par requête du 3 octobre 2019 par monsieur [J] [D].
Or il résulte de l'examen des procédures que la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a été saisie par monsieur [J] [D] le 6 janvier 2014 relativement à des contrats d'assurance vie SEQUOIA souscrits par le défunt auprès de la SOGECAP, madame [P] assignant à son tour suivant acte du 10 mars 2014, ces saisines donnant lieu à un jugement en vérification d'écriture le 30 mars 2018, monsieur [D] contestant l'écriture de feu [H] [D], puis à un jugement intermédiaire le 25 janvier 2019, ce dernier étant frappé d'appel.
Devant la 4ème monsieur [J] [D] a comme monsieur [F] [D] conclu au fond à plusieurs reprises depuis l'introduction de l'instance et notamment les 14 octobre 2015, 2 novembre 2016 et 8 février 2017, ce avant de présenter l'exception de sursis.
La demande de sursis à statuer est donc comme le soutiennent les administrateurs ad hoc irrecevable.
AUTRES MESURES
Les dépens de l’instance seront réservés de même que les demandes relatives aux frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état de la 4ème chambre civile, 2ème section du 13 JUIN 2024, 10h10, les parties devant communiquer au juge de la mise en état l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans l'instance initiée devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris et préciser si cet arrêt a un caractère définitif ;
DISONS que les conclusions susvisées devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELONS que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite, la communication dématérialisée, les avocats ne devant pas pour préserver la bonne organisation des audiences, se présenter sauf rendez-vous judiciaire préalablement accordé par le juge de la mise en état ;
RÉSERVONS les dépens de l'incident ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais non répétibles.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier La Vice-Présidente
Juge de la mise en état
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