Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant ... (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Monsieur Z..., syndic de la Société d'exploitation COMPTOIR PROVENCAL PARFUMERIE, société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle de Fontcouverte, boîte postale 688, ... (Vaucluse), et demeurant ... (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 février 1987) que M. X..., embauché le 17 mai 1982 par la Société d'exploitation le comptoir provençal de parfumerie, pour une durée d'un an, a été licencié par lettre du 16 février 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement, notamment d'une somme au titre d'une prime mensuelle "pour atteinte d'objectifs" prévue par le contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'intention des parties lors de la signature du contrat, eu égard à la durée limitée de l'embauche, était de régler la prime mensuelle sans qu'il y ait un quelconque objectif à réaliser, excepté celui de diriger l'équipe de représentants ; que, d'autre part, le salarié, dans ses efforts et son souci de voir l'entreprise prospérer, a attendu plusieurs mois avant de la réclamer d'abord verbalement, puis par écrit et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant renoncé à son droit ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'intention des parties, a estimé que le paiement de la prime était lié au redressement de l'entreprise qui n'avait pas eu lieu ; que, dès lors, l'arrêt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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