Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Enseignement et Bureautique, société anonyme, dont le siège est 7, rue Auber, 75009 Paris,
2°/ M. Lafont, demeurant 25, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Enseignement et Bureautique,
3°/ M. Brouard, demeurant 53, rue des Petits Champs, 75009 Paris, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Enseignement et Bureautique, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1°/ du GARP, dont le siège est 14, rue de Mantes, BP 50, 92703 Colombes Cedex,
2°/ de M. Romain Coche, demeurant 135 bis, rue de Clignancourt, 75018 Paris, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Changy, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Coche, engagé le 12 décembre 1990, par contrat à durée indéterminée, par la société E et B en qualité d'animateur, concluait le 12 février 1991, avec cette même société, un contrat de qualification pour une durée de deux ans ; que l'organisme de formation suspendait, en raison de l'absence de réalisation de la convention de formation, le financement du contrat de qualification, que le 9 février 1993 était établi un reçu pour solde de tout compte manifestant la cessation des relations de travail ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ce contrat de qualification n'avait pas reçu d'exécution et qu'en conséquence les parties étaient liées par le contrat de travail à durée indéterminée conclu originairement ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à la somme de 72 000 francs les dommages-intérêts alloués au salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité en tenant compte du montant minimal prévu par la loi, a caractérisé, par cette seule estimation, le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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