Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 736 F-D
Recours n° X 23-60.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [U] [I], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 23-60.004 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique « traduction en langue espagnole » (H-02.05.02).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante dans la spécialité.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [I] explique qu'au vu de sa formation et de ses expériences, elle possède les compétences pour exercer la fonction d'expert traducteur en langue espagnole. Elle fait valoir qu'elle est de langue maternelle espagnole et catalane, diplômée de l'université de [Localité 2] au niveau Bac + 6 et qu'elle enseigne ces deux langues depuis 25 ans en tant que formatrice pour apprentis, étudiants et salariés d'entreprise.
4. Elle ajoute qu'elle est examinatrice officielle de l'Instituto [3], institution culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères espagnol, pour la promotion et l'enseignement de l'espagnol et pour la diffusion de la culture espagnole et latino-américaine, qu'elle a suivi le cours de traduction du Centre national d'enseignement à distance « entraînement à la version espagnol-français », qu'elle assure le cours de thème et version à l'université de [Localité 4] pour la licence d'espagnol et de lettres modernes appliquées et a effectué des traductions écrites espagnol-français non assermentées pour des particuliers et des lycées.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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