Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-14.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.138
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., fraiseur, demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit de M. Gabriel X..., entrepreneur, demeurant ... à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 janvier 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X..., en rejetant sa demande en nullité du jugement déféré qui n'aurait pas été rendu le jour indiqué alors que, d'une part, l'irrégularité qu'il invoquait n'ayant pu être connue de lui qu'après la clôture des débats les dispositions de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile n'auraient pu lui être opposées, alors que, d'autre part, en retenant, pour refuser un sursis à statuer fondé sur l'existence d'une instance pénale, l'absence d'autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé les articles 370 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Y... n'avait pas offert de rapporter la preuve de ses allégations ; que l'arrêt relève qu'il n'établit nullement qu'il ait procédé à la consignation de la somme fixée par le doyen des juges d'instruction sur sa constitution de partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de huit mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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