Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-43.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.289
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Chevillotte, société anonyme, dont le siège est ... ZAC Montées, 45100 Orléans, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 612 et 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi qu'il a adressé directement au greffe de la Cour de Cassation; que le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable ;
Attendu que cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par un second pourvoi qui, envoyé le 26 avril 1995, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour d'appel régulièrement effectuée le 15 février 1995, est tardif et dès lors, également irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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