Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N°23/07359
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMEC
S.A.R.L. A.J TOIT
C/
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/10/2023
à :
- Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
-Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°2023/148 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 11 mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04739.
APPELANTE
S.A.R.L. A.J TOIT, sise [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023, prorogé au 12 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 11 mai 2023, dans l'affaire opposant M. [Z] [R] à son ancien employeur la SARL A.J Toit.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 30 mai 2023 par le conseil de M. [Z] [R] ;
Vu l'absence d'opposition ;
Il résulte des pièces du dossier que la requête est fondée, il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 11 mai 2023, en ce sens qu'au lieu de :
'Condamne M. [Z] [R] à payer à la SARL A.J Toit la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile',
il faut lire :
'Condamne la SARL A.J Toit 2023 à payer à M. [Z] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile',
Dit que mention de la présente décision sera inscrite en marge de la minute de la décision rectifiée et des expéditions qui seront délivrées,
Dit que les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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