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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-13.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.560

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section B), au profit de la société Grao, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes faisant valoir que la société Grao ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1953, prescrivant dans ce département la fermeture un jour par semaine des boulangeries, des boulangeries-pâtisseries, et de tout établissement procédant à la vente du pain, a saisi le conseil de prud'homrnes afin qu'il soit enjoint à cette société de respecter, sous astreinte, cet arrêté ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance en référé du président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 1er février 1999 ayant refusé de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que si dans ses conclusions, après s'être attaché à démontrer qu'il avait bien qualité à agir, le syndicat a développé avec pertinence la thèse selon laquelle la société Grao serait bien tenue de respecter les prescriptions à elle opposables d'un arrêté préfectoral toujours en vigueur, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et dont la légalité n'a jamais été contestée, force est cependant de constater que se bornant à une déclaration de principe tout en se référant notamment à une décision du tribunal de commerce de Nantes en date du 5 octobre 1996, il n'a ni prouvé l'existence d'un dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser ni même l'urgence qu'il y aurait à prendre des mesures conservatoires pour faire cesser un état de fait qui durerait, semble-t-il, depuis des années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que représentait le syndicat des maîtres boulangers et boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes, I'infraction à l'arrêté préfectoral constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Grao aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grao à payer au Syndicat des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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