Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00459
N° Portalis DB26-W-B7H-HY36
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. VALEO EMBRAYAGES
81 Avenue Roger Dumoulin
CS 70926
80009 AMIENS CEDEX 2
Représentant : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [E] [X], munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [U], ouvrier qualifié au sein de la société VALEO EMBRAYAGES, a demandé le 29 octobre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un acromion, une tendinopathie et une arthrose, sur le fondement d’un certificat médical initial du même jour faisant mention d’une algie de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle et douleurs.
La CPAM de la Somme a transmis le 28 décembre 2022 à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, en lui demandant de compléter sous trente jours un questionnaire mis à la disposition sur le site internet dédié à cet effet. L’employeur a concomitamment été avisé de la possibilité qui lui serait réservée de consulter le dossier et de formuler d’éventuelles observations du 3 avril au 14 avril 2023. L’assuré a parallèlement été invité à remplir un questionnaire destiné à décrire les travaux habituellement effectués.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a attesté de la réalité d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM. Il a toutefois relevé que la condition tenant au délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau 57 A3 de maladie professionnelle était dépassé.
La CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. Elle en a avisé l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, en l’informant de la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 17 mai 2023, puis de formuler d’éventuelles observations sans pièces nouvelles jusqu’au 30 mai 2023.
Suivant avis du 29 juin 2023, le CRRMP a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime, le faible dépassement du délai de prise en charge, face à la réalité de l’exposition au risque, permettant la prise en charge.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la CPAM de la Somme a notifié le 3 juillet 2023 à la société VALEO EMBRAYAGES la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par l’employeur quant au non-respect par la CPAM de la Somme de son obligation d’information lors de l’instruction, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 21 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société VALEO EMBRAYAGES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au regard du manquement par la CPAM de la Somme au principe du contradictoire, à l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié, et « à tout le moins » à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025. A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société VALEO EMBRAYAGES, représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives et additionnelles visées à l’audience et demande en substance au tribunal de débouter la CPAM de la Somme de l’intégralité de ses prétentions, de juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et de lui déclarer inopposables la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de [V] [U], ainsi que ses conséquences.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024 et demande en substance au tribunal de :
déclarer la société VALEO EMBRAYAGES irrecevable en sa demande d’inopposabilité à des soins et arrêts de travail prescrits à [V] [U], motif pris de l’absence de mise en œuvre du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable ;débouter la société VALEO EMBRAYAGES du surplus de ses prétentions ;juger qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur ;déclarer opposable à la société VALEO EMBRAYAGES sa décision portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [V] [U] ;en cas de maintien de la contestation portant sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U], ordonner la désignation d’un second CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.142-8 du code de la sécurité sociale précise que ce recours administratif préalable obligatoire est porté devant une commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la société VALEO EMBRAYAGES ne justifie, ni même n’allègue, avoir saisi la dite commission de sa contestation de l’opposabilité, à son égard, des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié [V] [U].
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en cette demande.
2. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier examiné par le CRRMP comprend notamment les observations et éléments éventuellement produits par la victime et l'employeur en application des dispositions de l'article R.461-10 du même code.
Il s'infère de la rédaction de ce dernier texte que le CRRMP ne peut valablement être destinataire du dossier constitué par la caisse qu'après expiration du délai de quarante jours francs (30 jours + 10 jours) prévu par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, et plus spécifiquement après l'expiration du délai de dix jours francs imparti à la victime et à l'employeur pour formuler des observations complémentaires.
En l'espèce, la société VALEO EMBRAYAGES fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'entièreté du délai de dix jours susvisé, puisqu'il résulte de l'avis du CRRMP que ce dernier a réceptionné le dossier complet le 29 mai 2023 alors que, dans sa lettre du 17 avril 2023 l'informant de la saisine du CRRMP, la CPAM de la Somme indiquait à l'employeur qu'il pourrait compléter le dossier jusqu'au 17 mai 2023, puis formuler d'éventuelles observations (sans pièces nouvelles) jusqu'au 30 mai 2023.
La CPAM de la Somme explique de son côté que l'avis du CRRMP est sur ce point entaché d'une simple erreur de plume.
Il résulte de la lettre adressée le 17 avril 2023 par la CPAM de la Somme au CRRMP que les parties auraient jusqu'au 30 mai 2023 pour compléter le dossier. Cette indication est corroborée par l'attestation délivrée le 31 décembre 2024 par le docteur [B] [W], représentant le médecin conseil régional (membre du CRRMP Hauts-de-France), aux termes de laquelle le comité a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier après le 30 mai 2023, en préalable à sa séance du 29 juin 2023, laquelle n'a été programmée qu'après la fin du délai expirant le 30 mai 2023.
Ces éléments sont suffisamment probants pour considérer que l'indication, dans l'avis du CRRMP, de la réception d'un dossier complet le 29 mai 2023, procède d'une erreur de plume, et que le comité n'a eu accès au dossier complet qu'après le 30 mai 2023. Dès lors, l'employeur a bien bénéficié de l'intégralité du délai complémentaire de dix jours destiné à la consultation du dossier et à la formulation d'observations.
Partant, le moyen n'est pas de nature à conduire à l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de la CPAM de la Somme.
Il résulte à titre superfétatoire des éléments produits aux débats que la société VALEO EMBRAYAGES a consulté dès le 10 mai 2023 le dossier constitué par la caisse à destination du CRRMP des Hauts-de-France. Or, ce dossier n'a pas été ultérieurement enrichi ni complété par [V] [U], lequel l'avait consulté le 17 avril 2023 et ne se connectera plus au site plus jusqu'à l'intervention de l'avis du comité. Dès lors, même à supposer que le CRRMP ait disposé du dossier dès le 29 mai 2023, ce qui n'est en définitive pas établi, la société VALEO EMBRAYAGES disposait dès avant cette date d'un accès à un dossier complet lui permettant de présenter utilement, dès avant cette date, toutes pièces nouvelles et/ou éventuelles observations. Il convient enfin de relever que la société VALEO EMBRAYAGES n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté de nouvelles observations le lundi 29 mai ni le mardi 30 mai 2023, dernier jour du délai qui lui était imparti pour ce faire, ni avoir tenté en vain de le faire. Elle n'établit pas davantage que de telles observations, à les supposer formulées, n'auraient pas été portées à la connaissance du CRRMP. Dès lors, l'intéressée ne justifierait en tout état de cause d'aucun grief.
Quant au fond du litige, il sera constaté que la société VALEO EMBRAYAGES ne conteste pas l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par [V] [U]. Elle s'oppose au demeurant à la désignation d'un second CRRMP.
Au bénéfice de l'ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande de la société VALEO EMBRAYAGES tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [V] [U].
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la Somme tendant à l'opposabilité à l'employeur de cette même décision.
Décision du 24/02/2025 RG 23/00459
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l'entend ce texte, la société VALEO EMBRAYAGES supportera les éventuels dépens de l'instance.
Il n'est pas justifié de la nécessité d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire, laquelle n'est, sauf, exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n'est incidemment pas sollicitée. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare la société VALEO EMBRAYAGES irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié [V] [U] en lien avec la maladie déclarée par l'intéressé le 29 octobre 2022,
Déboute la société VALEO EMBRAYAGES de sa demande relative à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme portant prise en charge de la maladie déclarée par [V] [U],
Dit en conséquence opposable à la société VALEO EMBRAYAGES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [V] [U] le 29 octobre 2022,
Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la société VALEO EMBRAYAGES,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel