Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.992
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° C 18-19.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. J... W..., domicilié [...] , exploitant sous l'enseigne Champichoux,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. P... tendant à obtenir la condamnation de M. W... à lui verser des dommages et intérêts à titre de réparation de troubles anormaux de voisinage et D'AVOIR condamné M. P... à verser à son adversaire la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Que la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité objective autonome, non fondée sur le comportement fautif d'autrui et s'exprimant par un principe Prétorien « Nul ne doit causer a autrui un trouble anormal de voisinage » ; qu'il n'est pas nécessaire, pour la victime, de démontrer la faute du Voisin pour obtenir la cessation du trouble et la réparation de son dommage, et l'auteur du trouble ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute ; qu'il lui appartient par contre d'établir que le trouble, présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué ; qu'enfin, l'anormalité qui doit être prise en considération et appréciée de façon concrète et spécifique en fonction des lieux et circonstances est celle 'du trouble et non celle du fait dommageable, une activité parfaitement licite et régulière pouvant causer un trouble anormal de voisinage tout comme une activité non conforme à la réglementation tendant à limiter les nuisances ne suffit pas en soi à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que l'anormalité du trouble doit s'apprécier in concreto au regard d'éléments tels que l'intensité de la nuisance, sa durée (permanente, temporaire, répétitive), le moirent de sa survenance, la localisation et l'environnement dans lequel elle survient ; que Monsieur Z... P... se plaint tant de nuisances sonores qu'olfactives provoquées par l'activité artisanale de Monsieur J... W..., et ce depuis courant 2012 ; qu'il n'est pas contesté que l'exploitation en lien avec la production et la transformation des champignons de Monsieur Z... P... 'existe pour le moins depuis 1993 ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur Z... P... produit deux constats d'huissier en date du mardi 9 décembre 2014 et du mardi 25 août 2015 ; que le premier établi a I 0b30 ne fait que constater comme pouvant aven un lien avec les nuisances alléguées, dans la cour de l'exploitation de Monsieur J... W... visible depuis l'étage de la maison de Monsieur Z... P..., la présence de plusieurs personnes entrant et sortant, le déplacement de cageots et bacs plastiques avec des bruits de chocs et ripages et des éclats: de voix ; qu'aucun élément West apporté quant à l'intensité des bruits constatés, à leur fréquence et à leur persistance pendant la journée ou la nuit, voire le week-end ; que de même, le second constat établi à 8H30 fait état de la présence de 10 personnes, dont les membres de la famille de Monsieur J... W..., allant et venant en portant des cageots dans un local qui apparaît être un laboratoire, une fourgonnette en cours de chargement puis démarrant, et une autre stationnée dans la cour, plusieurs personnes s'activant derrière les fenêtres en rez de chaussée, des fûts roules dans la rue, et cc toujours sans aucun élément de nature a qualifier les bruits et les odeurs produites par cette activité artisanale ; que par ailleurs, si Monsieur Z... P... a saisi le Centre Antibruit du Bas-Rhin, les personnes intervenues sur place, déclarent n'avoir pu constater les nuisances alléguées dans leur courrier du 9 juillet 2012 et préconisent alors 1'rntervention de l'Agence Régionale de Santé aux fins de constat d'éventuelles nuisances sonores, préconisations transmises au Maire de la Commune ; qu'or, si le Maire de Geispoisheim a suivi celles-ci, sollicitant le concours de I'AI$ Je 16 janvier 2013, la mesure acoustique n'a pu être effectuée, compte tenu du refus de Monsieur Z... P... établi par courrier de l'ARS en date du 20 mars 2013 ; que de plus, si Monsieur Z... P... se prévaut du développement croissant de l'activité de Monsieur Z... P..., les articles de presse produits a l'appui de ses allégations font état des installations nouvelles relatives au magasin et lieu de production ; que par ailleurs, le rapport d'enquête privée contesté par Monsieur J... W... n'a finalement pas été produit aux débats, seule la facture établie, et justifiant la demande au titre des frais irrépétibles étant annexée ; qu'enfin, l'enregistrement vidéo produit, sans aucune indication quant aux conditions de sa réalisation et intervenu de surcroît à. l'insu de Monsieur Mai-tin SCHWAEDERLE, à supposer qu'il soit admissible, ne saurait apporter d'élément probant quant aux caractéristiques des nuisances sonores, voire olfactives alléguées ; que par contre, des voisins proches de Monsieur Z... P... et Monsieur J... W..., viennent préciser l'absence de nuisances sonores et olfactives en lien avec l'activité artisanale ayant heu au numéro [...], dans des attestations la plupart conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et dont la nullité ne saurait être encourue pour les autres, faute de grief établi, et dont le caractère probant est conforte par la lettre du Maire à Monsieur J... W... en date du 13 juin 2013 précisant qu'aucun autre voisin ou riverain ne s'était plaint de nuisances en lien avec son activité, voire par l'attestation de la FDSBA du Bas-Rhin en date du 18 mai 2016 ajoutant que cette activité est conduite dans le respect de l'environnement et sans nuisances particulières pour le voisinage ; qu'aucun élément produit aux débats n'apparaît dès lors de nature à établir le caractère anormal des troubles de voisinage allégués par Monsieur Z... P... ; que par ailleurs, aucune expertise judiciaire ne saurait venir pallier la carence 40 Monsieur Z... P... dans la charge de la pleuve, et ce d'autant plus qu'elle pourrait s'avérer mutile compte tenu de la finalisation du transfert de l'activité de Monsieur J... W... sur le nouveau site courant de la présente année ; que de même, toute vue des lieux apparaît également inutile, étant de surcroît rappelée J'inefficience des constats précédemment effectués notamment par le Centre Anti-Bruit du Bas-Rhin ; que la production forcée du registre du personnel sera de même rejetée car an caractère probant au regard des différents sites d'activité et de l'absence de lien avéré entre leur nombre et les nuisances provoquées en l'absence de tout autre élément ; qu'enfin, le lien de causalité .entre les prétendus nuisances alléguées et la santé de Monsieur Z... P... n'est pas précisément établi, les seuls certificats médicaux de 2013 précisant la nécessité pour ce dernier d'éviter tout stress et de se reposer ; que par conséquent Monsieur Z... P... ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 554 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ; que cependant, l'exercice, même légitime du droit de propriété, devient générateur de responsabilité, lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; qu'il est en effet de principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ; qu'il incombe à M. Z... P... de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble allégué, ainsi que celle d'un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur invoqué ; que par lettre du 7 février 2012, puis par courrier de son avocat du 5 mars 2013, M. Z... P... s'est plaint de bruits chroniques liés à l'activité de la société Champichoux depuis octobre 2011, faisant état de chargement et déchargement de camionnettes pour le marché à partir de 5h45, de déplacement de caisses sur plateau à roulettes, de livraisons répétitives, de moteurs de véhicules qui tournent à l'arrêt, de portails qui claquent de manière incessante, de bruits de machines, compresseurs et chambres froides en continu, de soufflerie de ventilation en continu et de remontées de fortes effluves selon les conditions climatiques ; que pour établir la réalité des troubles invoqués et en premier lieu les nuisances sonores, M. O. se fonde sur un procès-verbal de constat établi le 25 août 2015 par Me O..., huissier de justice à Bischwiller, relatant qu'à compter de 8h30 et jusqu'à 10h15, l'huissier a constaté une activité intense dans la cour de M. J... W..., avec une dizaine de personnes qui s'activent, vont et viennent, portent des cageots et produits divers entre une fourgonnette Mercedes et un local qui apparaît être un laboratoire ; qu'il a été également constaté que des fûts en plastique bleu étaient roulés dans la rue ; que pour autant, aucune indication n'est donnée sur le niveau sonore généré par l'activité qui n'est pas autrement décrite, alors que le simple fait qu'une dizaine de personnes s'affairent, dont une dame désignée comme étant la mère de M. J... W... qui transporte un plat, un homme, qui est désigné comme le père de M. J... W..., qui pousse des cageots de tomates empilées sur un chariot à roulettes, un autre homme, qui est désigné comme étant le beau père de M. J... W..., qui manipule un cageot de champignons, ainsi que trois personnes affairées, n'occasionne pas forcément des bruits excédant les inconvénients normaux de voisinage à une heure d'activité domestique normale et alors que la [...] s'inscrit dans un village à dominante rurale où plusieurs exploitations agricoles se situent ; que la preuve des troubles allégués ne ressort pas plus de constats établis antérieurement par le même huissier le 26 janvier 2014, qui ne contient pas d'autres constatations que l'arrivée d'une personne à partir de 15 heures, qui entre dans la cour de M. J... W... et s'affaire un instant dans un local et dans la cour en sortant des caisses en plastiques, ainsi que le 9 décembre 2014, dans lequel l'huissier relate avoir vu, depuis l'étage de la maison de M. Z... P..., plusieurs personnes entrer et sortir des locaux de l'exploitation de M. J... W..., avoir constaté que des cageots et bacs en plastique remplis de produits alimentaires élaborés étaient tantôt posés tantôt glissés sur le sol ; que les allées et venues et éclats de voix perceptibles selon l'huissier ne caractérisent pas une situation anormale à 10 h 30 du matin, alors qu'aucune indication n'est donnée quant à l'intensité des bruits ainsi relevés ; qu'il ressort d'une lettre du maire de la commune de Geispolsheim, ainsi que de courriers versés aux débats, que le centre Anti Bruit du Bas Rhin n'avait constaté aucune nuisance lors d'un passage le 2 juillet 2012 ; que M. O. a refusé en mars 2013 le passage de l'agence régionale de santé, qui devait effectuer des mesures acoustiques sollicitées par le maire à la suite des doléances de l'appelant ; que ce dernier, qui n'a pas souhaité que soit effectués des relevés sonores par une agence indépendante dotée du matériel nécessaire, ne peut tenter d'établir la réalité des troubles sonores allégués par la production de procès-verbaux de constat réalisés à sa demande par Me O... qui indique avoir procédé à des relevés acoustiques le 21 novembre 2016 et le 22 décembre 2016, à l'aide d'une application I Phone et d'un appareil Voltcraft, les bruits relevés ne dépassant d'ailleurs que de peu le niveau sonore ambiant et pendant une brève durée d'une minute en moyenne ; que le fait que le niveau sonore s'élève lors du passage de voiture ne constitue pas une situation anormale dans une rue de village à destination agricole, où l'activité démarre en conséquence tôt et les relevés d'huissier montrent, en décembre 2016, entre 5 h 40 et 7 h 40, sept arrivées ou départs en voiture, ce qui ne démontre pas une activité débridée, étant relevé que les pics de bruit sont très brefs ainsi qu'il est précisé ; que le compte rendu du détective privé n'amène par ailleurs aucun élément utile objectif et le premier juge a relevé à bon escient que l'enregistrement vidéo, dont il n'est pas possible de connaître les conditions de sa réalisation, n'apporte aucune preuve quant aux caractéristiques des nuisances sonores, voire olfactives, alléguées et a en tout état de cause été obtenu à l'insu de M. S.. ; que l'anormalité du trouble dénoncé est également remise en cause par le fait qu'aucun des autres voisins de l'exploitation ne s'est plaint, M. P... étant seul à avoir élevé des doléances, alors que la situation de son immeuble au regard de l'exploitation n'est pas particulièrement exposée ; qu'au contraire, M. W... verse aux débats des attestations de voisins habitant de longue date aux numéros 3a, 7, 8, 12, 13, 20 [...] et donc très proches de l'exploitation litigieuse, qui affirment ne pouvoir se plaindre d'aucun bruits, nuisances sonores ni odeurs nauséabondes qui proviendraient de l'activité de l'entreprise Champichoux et déclarent n'avoir pas connaissance d'une quelconque activité de l'entreprise le dimanche ; qu'au regard de l'absence de trouble anormal, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. P... de ses demandes, étant relevé au surplus que M. W... justifie que l'intégralité de son exploitation a été délocalisée à l'extérieur de la commune dans de nouveaux bâtiments depuis le début de l'année 2017.
1°) ALORS QUE l'anormalité de nuisances sonores ou olfactives invoquées par le propriétaire d'un fonds à usage d'habitation s'apprécie au regard non seulement de l'environnement dans lequel il s'inscrit mais également de sa destination propre ; qu'en l'espèce, M. P..., qui occupait un fonds à usage d'habitation, se plaignait de nuisances olfactives et sonores constantes émanant d'un fonds voisin où était exploitée une activité de transformation de produits alimentaires et constitutives de troubles anormaux de voisinage ; qu'afin d'en démontrer la réalité, M. P... produisait un procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 novembre 2016 dont il résultait que dès 6 heures du matin, le laboratoire et la cour de la maison W... étaient déjà éclairés, des déplacements de contenants en plastique et métalliques étant constatés, que plusieurs employés s'affairaient en provoquant des chocs et glissements qui entraînaient des pics d'intensité sonore tout au long de la journée, que des véhicules (voitures, camionnettes) arrivaient très tôt dans la journée jusqu'en fin de journée et qu'une odeur de cuisine persistante se dégageait de l'exploitation (friture) dès 8h44 du matin ; que la cour d'appel a admis que les relevés d'huissier démontraient sept arrivées ou départs en voiture entre 5h40 et 7h40 ; qu'en se bornant à relever que les bruits relevés par l'huissier ne dépassaient que de peu le niveau sonore et pendant de brèves durées et que l'élévation du niveau sonore lors du passage de voitures ne constituait pas une situation anormale dans une rue de village à destination agricole, lorsqu'elle ne s'est nullement interrogée sur le point de savoir si les nuisances sonores et olfactives n'étaient pas excessives au regard non pas seulement de l'environnement dans lequel s'inscrivait le fonds mais également de son affectation à un usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
2°) ALORS en outre QUE M. P... produisait à l'appui de ses demandes divers rapports (productions n° 16 et 17) dont il résultait que le sommeil pouvait être perturbé par des niveaux de bruit d'une intensité de 30 db ainsi que des constats d'huissier des 21 novembre 2016, 22 et 23 décembre 2016 (productions n° 7, 8 et 9) qui établissaient des relevés de décibels très souvent supérieurs à 30 db au cours de la nuit ainsi que dans la journée ; qu'en se bornant à relever que les bruits relevés par l'huissier ne dépassaient que de peu le niveau sonore et pendant de brèves durées et que l'élévation du niveau sonore lors du passage de voitures ne constituait pas une situation anormale dans une rue de village à destination agricole, sans s'interroger sur le point de savoir si les relevés en cause n'étaient pas de nature à perturber l'état de santé d'un riverain comme le montraient les rapports produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
3°) ALORS QUE la preuve des troubles anormaux de voisinage peut être établie par tout moyen, y compris par un constat d'huissier ; qu'en affirmant que M. P..., qui n'avait pas souhaité que soient effectués des relevés sonores par une agence indépendante, « ne peut tenter d'établir la réalité des troubles sonores par la production de procès-verbaux de constat réalisés à sa demande » par un huissier à l'aide d'une application I Phone et d'un appareil Voltcraft, sans expliquer pour quelle raison un constat établi par un officier ministériel ne pourrait établir la réalité des nuisances invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
4°) ALORS QU'il résultait de son compte-rendu que le détective privé (production n° 13) constatait des activités de déchargement bruyantes jusqu'en début de soirée, l'entrée et la sortie bruyantes de plusieurs personnes tôt dans la matinée (bruits de chariots à roulettes, portes qui claquent), des déchargements de cageots et le maintien d'une activité le dimanche ainsi que des « odeurs nauséabondes » ; qu'en se bornant à affirmer que le compte rendu du détective privé « n'amène par ailleurs aucun élément utile objectif », sans à aucun moment s'expliquer sur la nature des constatations de ce compte-rendu d'où résultait l'existence de nuisances anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients nouveau du voisinage.
5°) ALORS QU'en affirmant que des voisins déclaraient « ne pouvoir se plaindre d'aucun bruit, nuisances sonores ni odeurs nauséabondes » et « n'avoir pas connaissance d'une quelconque activité de l'entreprise le dimanche », lorsqu'elle devait se déterminer en fonction des nuisances qui avaient été constatées par un huissier de justice et par un détective privé sur le fonds même de M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
6°) ALORS QUE le respect de la réglementation environnementale n'exclut pas à elle seule l'existence de troubles anormaux de voisinage ; qu'en affirmant que la FDSEA du Bas-Rhin attestait que l'activité litigieuse était conduite par M. W... dans le respect de l'environnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
7°) ALORS QUE M. P... demandait, à titre de réparation, à la cour d'appel de faire cesser toutes nuisances constituant un trouble anormal de voisinage et de condamner M. W... à lui verser des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral subi depuis le mois de janvier 2011 ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le lien de causalité entre les nuisances invoquées et la santé de M. P... n'était pas précisément établi, lorsque les chefs de préjudice précités ne supposaient pas nécessairement la preuve d'une atteinte à l'état de santé de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
8°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. P... produisait aux débats un rapport d'enquête en date du 9 août 2017 dont il résultait que l'activité subsistait bien au mois de juin 2017 au [...] , sur le fonds voisins de celui de M. P... (conclusions p. 19) ; qu'en affirmant que M. W... justifiait que « l'intégralité de son exploitation » a été délocalisée à l'extérieur de la commune dans de nouveaux bâtiments « depuis le début de l'année 2017 », sans à aucun moment examiner le document produit aux débats, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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