Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 21/00439 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQQU
[P]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT [H] en date du 05 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 10 MARS 2021 RG n° 18-000250
APPELANT :
Monsieur [R] [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8033 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 juillet 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 16 mars 2018, [R] [Z] [P], propriétaire des parcelles cadastrées AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 5], sur la commune de l'Etang-Salé, a fait assigner en bornage [Y] [I], propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée AS [Cadastre 2], devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre .
Par un jugement mixte du 4 juin 2018, le tribunal a ordonné le bornage des dites parcelles et désigné, avant-dire droit, le géomètre [H] [B] dans le cadre d'une mesure d'expertise.
L'expert a remis son rapport le 2 septembre 2019.
Dans la suite de cette expertise, [R] [Z] [P] a sollicité un complément d'expertise, [Y] [I] demandant pour sa part à la juridiction de retenir une autre limite séparative que celle préconisée par l'expert.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal a :
- REJETÉ la demande d'expertise complémentaire présentée par [P] [R] [Z];
- DIT que la limite séparative entre, d'une part, les parcelles cadastrées section AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 5] (appartenant à [R] [Z] [P]) et, d'autre part, la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 2] (appartenant à [Y] [I]), situées sur la commune de [Localité 7], passe par la ligne telle que figurée en annexe n° 2 du rapport d'expertise déposé le 2 septembre 2019 et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B et C ;
- DIT qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes à ces différents points, si elles n'existent pas déjà et dressera de ses opérations un procès- verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
- DIT que les dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et d'abornement, seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
- MANDATÉ l'expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d'arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion enregistrée le 10 mars 2021, [R] [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 22 septembre 2021, [R] [Z] [P] demandait à la cour de :
- INFIRMER la décision attaquée du 5 octobre 2020 en ce qu'elle a :
REJETÉ sa demande d'expertise complémentaire ;
DIT que la limite séparative entre, d'une part, les parcelles cadastrées section AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 5] (appartenant à [R] [Z] [P]) et, d'autre part, la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 2] (appartenant à [Y] [I]), situées sur la commune de [Localité 7], passe par la ligne telle que figurée en annexe du rapport d'expertise déposé le 2 septembre 2019 et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B et C ;
STATUANT à NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL :
- ORDONNER un complément d'expertise et dire que l'expert aura pour mission de fixer la limite par application des titres de propriété des parties, du plan de [S] [P] du 21 janvier 2004, du permis de construire et du rapport de 2014 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- FIXER la limite séparative d'une part par les points CB et d'autre part par la ligne passant le long du mur et de la façade EST de la maison de Monsieur [I] ;
- DIRE ET JUGER que les dépens seront statués comme il l'est de rigueur en matière d'aide juridictionnelle ;
Pour l'essentiel, l'appelant faisait valoir que le permis de construire autorisant la construction de la maison située sur le fonds de [Y] [I] a été délivré avec la précision que la construction devait jouxter rigoureusement la limite séparative entre les fonds ; qu'ainsi la limite entre les fonds doit longer la façade Est du bâtiment qui y a été édifié ; que ces précisions ont été portées au permis de construire à partir des déclarations de [Y] [I] ce qui constitue un aveu extra judiciaire au sens des dispositions de l'article 1383 du code civil. Il soutenait que le point A de l'annexe n'a pas été convenablement positionné par l'expert. Pour le surplus, il indiquait qu'il n'entendait pas contester la méthode suivie par l'expert.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 novembre 2021, l'intimé demandait à la cour de :
- REJETER la demande de complément d'expertise de Monsieur [P];
- REJETER toutes les autres demandes de Monsieur [P] ;
- CONFIRMER en tous points et dispositions la décision du 05/10/2020 du tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
En conséquence :
- DIRE que la limite séparative, conformément au rapport d'expertise judiciaire, entre les parcelles AS [Cadastre 3] , AS [Cadastre 5] de Mr [P] , et AS [Cadastre 2] de Mr [I], passe par la ligne telle que figurée en annexe 2 du rapport d'expertise Judiciaire du 02/09/2019 et aux endroits qui y sont indiqués par les points A , B, et C ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] [Z] à verser à Monsieur [I] la somme de deux mille euros pour procédure et appel abusifs ;
- STATUER sur les dépens comme de droit.
[Y] [I] faisait valoir pour l'essentiel que le permis de construire accordé le 8/ 10/ 2003 à [M] [T] avant que celle-ci ne lui vende son fonds, n'a qu'une valeur indicative et qu'il n'est pas établi que les ouvrages ont été réalisés conformément à ses prescriptions ; qu'un extrait cadastral est seulement indicatif de l'emplacement des constructions ; que l'expert [B] a suivi les règles de l'art et a convenablement analysé les documents dont il disposait.
Par arrêt en date du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a :
- DIT que l'expert [H] [B] doit compléter le plan qu'il a établi en annexe N°2 de son rapport du mois d'août 2019 de manière à y faire apparaître la ligne séparative entre les fonds AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 4] issu du bornage du 21 janvier 2004,
- DIT que l'expert [H] [B] doit s'expliquer sur les raisons qui le conduisent à préférer appliquer les données de l'acte de vente du 6 novembre 1975 (titre [I]), à partir du mur marquant la limite d'occupation apparente au Sud de la parcelle AS [Cadastre 2] plutôt que de se référer à la ligne séparative entre les fonds AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 4] issue du bornage du 21 janvier 2004,
- DIT que l'expert [H] [B] dispose d'un délai jusqu'au 30 mars 2023 pour compléter son rapport,
- ORDONNE un sursis à statuer sur le surplus des chefs critiqués,
- RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 27 avril 2023,
- DIT que les dépens sont réservés.
L'expert a rendu son rapport complémentaire le 22 février 2023.
Dans la suite de ce complément d'expertise, par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, [R] [Z] [P] reprend ses demandes initiales et sollicite donc un nouveau complément d'expertise.
Il fait désormais valoir que le premier complément d'expertise constate que deux points sont ambigus dans le tracé retenu, qui remettent en question le tracé proposé par la décision de première instance. Il demande que l'expert soit mandaté pour proposer un autre tracé en fonction des points H et G mis à jour et en prenant en compte le fait que le point A ne pourrait être considéré comme une limite.
[Y] [I] n'a pas pris de nouvelles écritures.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 13 juillet 2023.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS
Sur le complément d'expertise
Une juridiction n'ordonne une mesure d'expertise que pour autant que celle-ci est nécessaire à la solution du litige (article 265 du code de procédure civile).
L'arrêt du 16 décembre 2022 a ordonné un complément d'expertise et missionné [H] [B] pour y procéder sur la base d'un procès-verbal de bornage établi le 21 janvier 2004 par [S] [P], géomètre-expert, fixant la limite sud du terrain de [Y] [I] par rapport à la parcelle contiguë cadastrée AS238 et mentionné par l'expert dans l'annexe 8 de son rapport. La Cour relevait que l'expert [B] s'était abstenu de reporter sur le plan qu'il a établi en annexe 2 de son rapport, les limites issues de cette opération de bornage et lui demandait d'y procéder.
Elle notait par ailleurs que l'expert ne s'expliquait pas sur les raisons qui l'avaient conduit à préférer appliquer les données de largeur et de surface du titre [I] (acte de vente du 06 novembre 1975), à partir du mur marquant la limite d'occupation apparente au sud de la parcelle AS [Cadastre 2], plutôt que de se référer à la ligne séparative entre les fonds AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 4] issue du bornage du 21janvier 2004 et lui demandait de le faire.
Dans son rapport complémentaire, l'expert [B] indique, s'agissant du premier point, que [R] [Z] [P] ne lui a pas transmis le procès-verbal de bornage du 21 janvier 2004 mais que lui-même est parvenu à se procurer le plan de bornage correspondant, dans sa version originale papier signé par les parties et dans sa version numérique. Il explique que la limite Sud du terrain [I] diffère de 50 centimètres entre les deux versions, matérialisée GH pour la première et IJ pour la seconde sur l'annexe 2 de son rapport complémentaire.
Sur le second point, l'expert se contente d'indiquer qu'il ne disposait pas du bornage du 21 avril 2004 lors de son rapport initial.
Au vu de ces éléments, et de la demande formulée par [R] [Z] [P], il convient de faire procéder à un nouveau complément de rapport d'expertise afin de permettre à l'expert d'une part, d'indiquer lequel des tracés doit être retenu entre celui résultant de l'acte de vente du 6 novembre 1975 (titre [I]) et ceux résultant des plans de bornage du 21 avril 2004 désormais en sa possession et d'autre part, de proposer le tracé qui matérialise la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 5] (appartenant à [R] [Z] [P]) et la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 2] (appartenant à [Y] [I]).
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile par décision avant-dire droit, rendue mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que l'expert [H] [B] doit indiquer lequel des tracés doit être retenu entre celui résultant de l'acte de vente du 6 novembre 1975 (titre [I]) à partir du mur marquant la limite d'occupation apparente au sud de la parcelle AS [Cadastre 2] et ceux résultant des plans de bornage du 21 avril 2004 se référant à la ligne séparative entre les fonds AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 4], désormais en sa possession et expliquer les raisons qui l'y conduisent,
Dit que l'expert [H] [B] doit proposer le tracé qui matérialise la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 5] (appartenant à [R] [Z] [P]) et la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 2] (appartenant à [Y] [I]),
Dit que l'expert [H] [B] dispose d'un délai jusqu'au 30 mai 2024 pour compléter son rapport;
Ordonne un sursis à statuer sur le surplus des chefs critiqués ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 27 juin 2024 à 9h ;
Dit que les dépens sont réservés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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