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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 95-80.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.525

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, - DE Y... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 novembre 1994, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration de déchets générateurs de nuisances et infraction douanière ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur appels d'une ordonnance de non-lieu relevés par le procureur de la République et par l'administration des Douanes ; Attendu qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence, ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui laisse entiers les droits des demandeurs devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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