Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MEUNIER (K0126)
Me FLEURY (R0235)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/15246
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTUAL EMPLOI (RCS de LAVAL n°415 018 464)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
DEFENDERESSE
S.C.P.I. EPARGNE FONCIÈRE (RCS de PARIS n°305 302 689)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah FLEURY du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Christian GUINAND, Greffier, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2023 par la S.A.S. ACTUAL EMPLOI à la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ;
Vu les conclusions d'incident de la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE du 31 mai 2024 saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d'incident du 09 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident de la S.A.S. ACTUAL EMPLOI du 11 septembre 2024 ;
Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) »
En l'espèce, la défenderesse, assignée devant notre juridiction aux fins de restitution du solde d'un dépôt de garantie après la résiliation d'un bail dérogatoire qu'elle avait consenti à la société ACTUAL GROUP portant sur des locaux situés dans la [Adresse 6], [Adresse 2] à [Localité 5], a soulevé, dans de premières conclusions d'incident du 31 mai 2024, l'irrecevabilité des demandes présentées par la société ACTUAL EMPLOI, au motif qu'elles avaient été présentées au profit de la société ACTUAL GROUP, puis a modifié ses prétentions et sollicite dans ses dernières conclusions d'incident :
-qu'il soit jugé à titre principal que l'acte introductif d'instance de la société ACTUAL EMPLOI du 27 novembre 2023 est affecté d'une nullité qui ne peut être couverte et à titre subsidiaire que celle-ci est irrecevable en ses demandes pour défaut du droit d'agir,
-qu'il soit jugé en conséquence que l'action initiée à l'encontre de la société ÉPARGNE FONCIÈRE est irrecevable et qu'en tout état de cause la société ACTUAL EMPLOI soit déboutée de toutes ses demandes,
-que la société ACTUAL EMPLOI soit condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exception de nullité de l'assignation
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L'article 117 dudit code dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Selon l'article 54 du même code :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête (…)
À peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
3° (…) b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénommination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
(...) »
Enfin, l'article 74 de ce code prévoit que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.»
La défenderesse prétend, au visa des articles 54 et 117 du code de procédure civile, que l'assignation qui lui a été délivrée le 27 novembre 2023 est affectée d'une nullité de fond, en ce qu'elle n'identifie pas clairement le requérant, les demandes ayant été formulées pour une autre société, et le grief persistant depuis longtemps puisque la mise en demeure du 28 mars 2023 était déjà faite au nom de la société ACTUAL GROUP.
La demanderesse réplique que l'exception de nullité n'a pas été soulevée in limine litis et que la désignation erronée est une erreur de plume, qu'elle est correctement dénommée en tête de l'acte introductif et qu'elle a notifié des conclusions purgeant l'irrégularité.
Il est relevé en premier lieu que l'indication erronée de la société ACTUAL GROUP au lieu de la société ACTUAL EMPLOI ne peut relever des irrégularités de fond, limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile et qui ne peuvent concerner que des personnes qui n'ont pas la capacité d'agir en justice, ou le pouvoir de représenter une partie au procès, la société ACTUAL EMPLOI ayant la capacité d'exercer ses droits et n'agissant pas en qualité de représentant de la société ACTUAL GROUP.
Il ne peut donc s'agir que d'une irrégularité de forme prévue par les articles 114 et 54 du code de procédure civile, encore que la société ACTUAL EMPLOI est bien mentionnée en tête de l'assignation litigieuse, et qui, en tout état de cause, à supposer que l'exception de nullité soit recevable pour avoir été soulevée dans les conditions de l'article 74 du même code, a été régularisée par des conclusions au fond du 19 juillet 2024 ayant remplacé les mentions erronées de la société ACTUAL GROUP par celles de « la société ACTUAL EMPLOI (anciennement dénommée ACTUAL GROUP) », de sorte qu'il n'en subsiste aucun grief.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception de nullité de l'assignation.
Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
La défenderesse fait valoir en second lieu que la demanderesse n'a pas intérêt et qualité pour présenter des demandes pour le compte de la société ACTUAL GROUP, celle-ci fût-elle son président ou son associé.
La demanderesse réplique que l'irrecevabilité doit être écartée si la situation a été régularisée et que sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Néanmoins, force est de constater que si la société ACTUAL EMPLOI a bien régularisé ses conclusions au fond, de sorte que ses demandes ne peuvent qu'être jugées recevables, il en va différemment des demandes initialement présentées au bénéfice de la société ACTUAL GROUP, qui est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes de la société ACTUAL EMPLOI recevables mais de déclarer celles au profit de la société ACTUAL GROUP irrecevables.
Sur les frais de procédure
Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du 12 février 2025 et il est fait injonction à la défenderesse de conclure au fond pour cette date, à défaut la clôture de la mise en état pourra être prononcée et l'affaire jugée sans ses conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation du 27 novembre 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir des demandes de la S.A.S. ACTUAL EMPLOI envers la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE et déclare en conséquence celles-ci recevables ;
DÉCLARE en revanche irrecevables les demandes présentées au profit de la société ACTUAL GROUP envers la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 12 février 2025 ;
ENJOINT la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE d'adresser des conclusions au fond pour cette date à laquelle, à défaut, la clôture de la mise en état pourra être prononcée.
Faite et rendue à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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