Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/02735
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02735
Date de décision :
10 juillet 2025
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ORDONNANCE DU : 10 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02735 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de Lyon (T. 203)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 383 000 692, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, ayant Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris (T. D1329) pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, Madame [U] [K] a fait assigner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 4 du règlement CE du 11 juillet 2007
Vu l’article 1241 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
DIRE ET JUGER le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE compétent,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 240 000 € au titre du remboursement de la somme détournée,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 100 000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.”
La demanderesse expose que, dans le cadre d’investissements en crypto-monnaies proposés par la société Union crypto, elle a effectué des virements pour un total de 240 000 euros sur un compte ouvert à la banque belge Nagelmackers, que les fonds ont été détournés et que la banque, ultérieurement rachetée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, a été la complice des agissements de la société Union crypto, en ne s’interrogeant pas sur les mouvements de fonds provenant d’une société qui était une coquille vide.
La défenderesse a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 8 octobre 2024.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a demandé au juge de la mise en état de :
“Débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes,
La condamner pour procédure abusive au paiement, d’une amende civile de 5.000 € au profit du Trésor Public et d’une indemnité de 3.000 € au profit de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS-DE FRANCE,
Condamner Madame [U] [K] au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS-DE FRANCE, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La défenderesse explique que l’action de la demanderesse est irrecevable faute de qualité pour elle à défendre, dès lors qu’elle n’a aucune raison de voir sa responsabilité recherchée pour de supposés manquements de la banque Nagelmackers, avec laquelle elle n’a aucun lien capitalistique, les discussions en vue de l’acquisition de tout ou partie de son capital n’étant pas abouties.
*
Par conclusions en réponse dans le cadre de l’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [K] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 4 du règlement CE du 11 juillet 2007,
Vu l’article 1241 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
REJETER la demande d’irrecevabilité formée par la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE France,
REJETER la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE France,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE DES HAUTS DE France à payer à Madame [U] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Madame [K] conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir principalement que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France soutient que le projet de rachat de la banque belge n’aurait pas abouti, que la presse économique dit le contraire, que les propres services de la défenderesse invoquent la reprise de l’intégralité des actifs et des passifs de la banque Nagelmackers et que la défenderesse n’a jamais répondu au courrier officiel de son conseil.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que, dans le dispositif de ses écritures d’incident, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France sollicite de voir “débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes”, alors qu’elle soulève en réalité l’irrecevabilité des demandes dans la partie discussion. Madame [K] a restitué au moyen de défense adverse son exacte qualification, à savoir une fin de non-recevoir et non une défense au fond.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, Madame [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France en réparation des préjudices subis résultant de fautes prétendument commises par la banque Nagelmackers, que celle-ci a rachetée.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France conteste sa qualité à défendre au litige, contestant venir aux droits de la banque Nagelmackers. Elle verse aux débats une pièce unique, qui est un communiqué de presse émanant de ses services, publié le 22 juillet 2024, par lequel elle annonce que “La Caisse d’Epargne Hauts de France entend renforcer sa présence en Belgique avec le projet d’acquisition de Bank Nagelmackers”.
Madame [K] produit quant à elle en pièce numéro 9-2 des articles de presse émanant des sites internet Zonebourse, La Libre.be, Le [Localité 5] et L’Echo.be, tous datés du 22 juillet 2024, qui annoncent le rachat de la banque Nagelmackers par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, membre du groupe BPCE. L’article du site L’Echo.be précise que le projet d’acquisition devrait être approuvé au dernier trimestre de 2024 par les autorités compétentes.
Il appartient à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, qui soulève son défaut de qualité à défendre, de prouver que le projet d’acquisition de la banque Nagelmackers, annoncé par ses soins en juillet 2024, a finalement été abandonné ou qu’il n’a pas été validé par les autorités en charge de la concurrence.
A défaut pour la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de rapporter une telle preuve, il y a lieu de considérer, au vu des pièces versées aux débats par Madame [K], que celle-ci a mené à son terme l’acquisition de la banque belge Nagelmackers et qu’elle vient effectivement aux droits de celle-ci.
Par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée et l’action déclarée recevable.
Il y a lieu en outre de rejeter la demande d’amende civile et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée à verser à Madame [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre présentée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France,
Déclare recevable l’action en responsabilité intentée par Madame [U] [K] à l’encontre de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France,
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile,
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à Madame [U] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident,
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025,
Invite Maître Eric Rozet, conseil de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, à conclure au fond au plus tard le 15 septembre 2025.
Prononcé le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me François CORNUT
Me Eric ROZET
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