Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°384
N° RG 21/02485 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSDO
S.A. TRANSPORTS JUIN
C/
M. [J] [L]
Sur appel du jugement du CPH de Lorient du 29/03/2021 RG 19/00197 :
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Delphine LAURENT
-Me Coralie CAPITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. TRANSPORTS JUIN prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Solen PATAOU, substituant à l'audience, Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Avocats au Barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [J] [L]
né le 1er Septembre 1971 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant à l'audience et représenté par Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT
M. [J] [L] a été engagé par la société Transports Juin selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 2017, en qualité de conducteur routier à compter du 3 mars 2017, coefficient 138 M, à raison de 39 heures par semaine (soit 169 heures mensuelles) moyennant une rémunération horaire brute de 9,76 euros.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale des transports et à son annexe « personnel ouvrier roulant ».
Entre le 20 mars 2018 et le 2 février 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu au mois d'avril 2015.
A l'issue de la visite médicale de pré-reprise en date du 9 janvier 2019, le médecin du travail a interrogé la société Transports Juin sur la possibilité d'envisager une poursuite de son activité « avec un siège en bon état et sans port de charges de plus de 10 kg ».
Le 7 mars 2019, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 12 avril 2019.
La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE.
Par courrier du 19 avril 2019, M. [L] a contesté l'absence de paiement de 31 jours de congés payés qu'il considérait comme n'ayant pas été pris.
Le 15 mai 2019, il a dénoncé le solde de tout compte et a mis en demeure la société Transports Juin de lui régler des sommes supplémentaires.
Par courrier du 27 mai 2019, la société Transports Juin a répondu avoir rémunéré M. [L] du 12 février au 28 février le considérant en congés payés.
Par courrier du 24 juillet 2019, M. [L] a par la voix de son conseil, sollicité la prise en considération de sa situation de handicap et l'application de la convention collective s'agissant de sa classification et la réparation d'une privation du bénéfice de la mutuelle.
La société Transports Juin a refusé de faire droit à ces demandes.
Le 26 septembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir :
' Annuler la rupture conventionnelle pour vice du consentement du salarié et situation de harcèlement moral,
' Condamner la SA Transports Juin à payer :
- 4.275,70 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 427,57 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 7.482,48 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.155,87 € bruts de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
- 798,91 € bruts de rappel de salaire,
- 79,89 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
- 6.413,54 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 12.827,07 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 648 € nets au titre du remboursement des sommes non prises en charge par la mutuelle,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la SA Transports Juin de l'intégralité de ses demandes,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Entiers dépens.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit et jugé que M. [L] avait été victime de harcèlement de la part de son employeur, la Sa Transports Juin, et que le consentement du salarié avait été vicié,
' Prononcé en conséquence la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 19 avril 2019,
' Condamné la SA Transports Juin à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 4.275,70 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 427,57 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 7.482,48 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.155,87 € bruts de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
- 798,91 € bruts de rappel de salaire,
- 79,89 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
- 1.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 6.413,54 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 648 € nets au titre du remboursement des sommes non prises en charge par la mutuelle,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SA Transports Juin de l'ensemble de ses demandes,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement mais uniquement pour les sommes pour lesquelles cette dernière est de droit,
' Dit que les condamnations prononcées seraient majorées des intérêts légaux,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné la SA Transports Juin aux entiers frais et dépens.
La société a interjeté appel le 21 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 suivant lesquelles la SA Transports Juin demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a :
- dit et jugé que M. [L] avait été victime de harcèlement de la part de son employeur, la SA Transports Juin et que le consentement du salarié avait été vicié,
- prononcé en conséquence la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 19 avril 2019,
- condamné la SA Transports Juin à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 4.275,70 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 427,57 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 7.482,48 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.155,87 € bruts de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
- 798,91 € bruts de rappel de salaire,
- 79,89 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
- 1.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 6.413,54 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 648 € nets au titre du remboursement des sommes non prises en charge par la mutuelle,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Transports Juin de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les condamnations prononcées seraient majorées des intérêts légaux,
- condamné la SA Transports Juin aux entiers frais et dépens,
Et en conséquence,
' Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [L] à verser à la SA Transports Juin la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées par M. [L] le 23 février 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le conseil de prud'hommes a constaté que :
- le 5 mars 2018, le salarié alertait son employeur d'un ensemble de griefs parmi lesquels : la demande d'un véhicule adapté à son handicap, un harcèlement de la part du responsable comptable de l'entreprise, M.[N],
- l'employeur n'avait pas diligenté d'enquête et avait envoyé un courrier de négation reprochant son attitude à M. [L],
- le camion adapté à son handicap lui avait été retiré,
- l'employeur avait dispensé le salarié d'effectuer sa prestation de travail au retour de son arrêt de travail maladie, alors que le salarié avait été déclaré apte à travailler avec un aménagement de poste préconisé par le médecin du travail, et de ne pas lui avoir communiqué de planning ou de vision sur son activité à venir, plaçant le salarié dans une grande incertitude face à son devenir professionnel.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur de démontrer que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
La société fait tout d'abord valoir que lors de l'audition de M. [N] par les services de Gendarmerie, celui-ci a contesté les accusations de M. [L], expliquant que cette plainte faisait suite à une simple réflexion de sa part lors d'une pause concernant le décompte de ses heures de travail.
L'employeur communique la réponse qu'il a apportée à son salarié par courrier du 16 mars 2018 dans lequel il rappelait la nature des rapports hiérarchiques existant entre les deux salariés, M. [L] et M. [N], et précisait que la remarque à l'origine du différend était survenue à l'heure de midi, M. [L] étant en salle de pause à boire un café, discuter et fumer alors que le tachygraphe du tracteur était en travail.
La société verse aux débats le procès-verbal d'audition de M.[N] lequel a déclaré aux services de gendarmerie : « Je lui ai dit exactement ''que vu qu'il est au travail, que cela fait une heure qu'il boit du café et fume dans la salle de pause, il serait bien qu'il aille au travail dans son camion'' ' Question : reconnaissez-vous l'avoir insulté ' Réponse : non. »
Le propos du supérieur de M. [L], mesuré dans sa formulation, était donc justifié par le fait que M. [L] ne se trouvait pas à son poste de travail pendant son temps de travail.
La société justifie par ailleurs avoir répondu au courrier du 5 mars 2018 que M. [L] lui avait adressé exprimant la demande de mise à disposition d'un véhicule plus confortable, demande à laquelle l'employeur lui a répondu par courrier du 16 mars suivant en ces termes : « (') Lors de votre embauche, vous nous avez parlé d'un problème de dos mais nous ne m'avez pas demandé de particularité par rapport au tracteur, nous allons faire notre maximum dans les prochaines semaines pour adapter un tracteur à votre problématique (') »
Elle justifie ne pas avoir pu mettre en place les mesures nécessaires car M. [L] a été placé en arrêt de travail 4 jours plus tard, soit le 20 mars 2018.
La société Transport Juin démontre au surplus avoir lors de la visite de reprise de M. [L], et après la prise de contact par la médecine du travail, cherché à reclasser M. [L] au sein de son entreprise en échangeant avec le médecin du travail sur la nécessité d'aménager le poste de M. [L], à savoir par la fourniture d'un camion avec un siège en bon état et l'absence totale de port de charges de plus de 10 Kg. Elle justifie avoir répondu par courrier du 23 janvier 2019 en précisant :
« Vous me demandez de diminuer les contraintes rachidiennes avec un tracteur ayant un siège en bon état, le parc ayant été rajeuni, nous n'avons presque plus de tracteurs anciens, il est donc tout à fait envisageable que M. [L] ait un tracteur avec un siège en très bon état. L'autre élément étant un port de charge inférieure à 10 kg est bien plus difficile à réaliser. En effet, rien que pour arrimer la pression est supérieure à 10 kg. Tout travail dans le transport demande des interventions qui nécessitent un minimum de port de charge » . Il justifie ainsi sa décision de ne pas aménager le poste et ce par un motif étranger à tout harcèlement moral.
En outre, le délai entre ces démarches et la signature de la rupture conventionnelle est de moins de deux mois de sorte qu'il n'est pas caractérisé d'incertitude professionnelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [L] n'a pas subi de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle :
La rupture conventionnelle encourt la nullité si elle a été conclue sous l'effet d'un vice du consentement notamment dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral.
Le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un harcèlement moral ayant vicié le consentement du salarié lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle en considérant que compte tenu du contexte caractérisé par une absence de véhicule adapté à son handicap, des difficultés relationnelles avec le responsable des ressources humaines de l'entreprise et une dispense de travail d'un jour sur l'autre sans aucune prévision d'avenir, M. [L], n'avait pas eu d'autre choix que de signer la rupture proposée par son employeur ne voyant pas, dans l'attitude clairement affichée par la société Transports Jean Juin, d'amélioration possible de ses conditions de travail à court ou moyen terme.
L'existence d'une situation de harcèlement moral et d'un vice du consentement étant écartée par la cour d'appel, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que la convention de rupture conventionnelle était nulle et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué au salarié 4 275,70 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 427,57 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 7 482,48 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au regard de la classification :
Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
L'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers distingue plusieurs groupes concernant les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes :
- le groupe 3 qui concerne le conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.
- le groupe 4 qui concerne . Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 3,5 tonnes et jusqu'à 11 tonnes de poids total en charge inclus, et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs de messageries. La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.
- le groupe 5 qui concerne le conducteur de véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Sont notamment classés à cet emploi les conducteurs « Service de presse accélérée » ou « Convoyeurs de voitures postales ». La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.
- le groupe 6 qui concerne le conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge. Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.
La possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d'emploi.
- le groupe 7 qui concerne le « Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires ».
Le salarié du groupe 7 doit ainsi totaliser 55 points pour l'obtention du coefficient 150.
Le conseil de prud'hommes a retenu que :
'Pour définir et classer un emploi de conducteur routier 'marchandises' et par la-même situer la rémunération minimale dont il doit bénéficier il faut se référer à la 'Nomenclature et aux définitions des emplois du personnel roulant marchandises' figurant à l'annexe 1 Ouvriers de la Convention collective nationale des transports routiers résultant de l'accord du 16 juin 1961. La définition de l'emploi de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd est soumise à l'acquisition d'un certain nombre de points correspondants à diverses contraintes liées à l'exercice de l'emp1oi :
Conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes : 30 points ;
Services d'au moins 250 km dans un sens : 20 points ;
Au moins 30 repos journaliers hors domicile par périodes de 12 semaines consécutives :15 points ;
Services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (zone s'étendant jusqu'à 50 km à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ;
Conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ;
Possession d'un CAP ou d'un diplôme FPA de conducteur : 10 points ;
Tout conducteur dont les activités habituelles lui permettent de justifier d'un nombre de points au moins égal à 55 peut prétendre bénéficier de cette classification à laquelle est attribué le coefficient 150M.
Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des éléments du dossier que le salarié avait sur la période sollicitée des services d'au moins 250 km dans un sens, au moins 30 repos journaliers hors domicile par périodes de 12 semaines consécutives, la conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier et la possession d'un CAP ou d'un diplôme FPA de conducteur. Le conseil a conclu que M.[J] [L] justifiait avoir les qualifications et qualités requises pour prétendre dès son embauche au coefficient 150M.
La société entend se prévaloir de la fiche de poste signée par M. [L] pour considérer que celui-ci ne remplissait pas les conditions cumulatives requises par la convention collective pour bénéficier du coefficient 150M.
Il résulte de cette fiche que M. [L] effectuait des transports tant locaux, régionaux, nationaux qu'internationaux de sorte que la condition de réalisation de 250 kilomètres dans un sens est satisfaite.
Il disposait de sa formation continue à jour ce qui signifie qu'en tant qu'ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, il disposait de la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ;
La fiche de poste mentionne qu'il fait 'un retour à son exploitant/service SSE sur les presqu'accidents, les situations à risque ou toutes autres choses qui pourraient mettre en danger ou améliore ses conditions de travail' ce qui est équivalent à l'exigence conventionnelle selon laquelle le conducteur est 'capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule'.
L'exigence selon laquelle le conducteur assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées est inhérente à l'obligation de la fiche de poste selon laquelle le salarié 'transporte dans des conditions de sécurité et de rapidité optimales des produites d'un point à un autre''.
S'agissant de la responsabilité de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage visée par la convention collective, ces exigences sont communes avec les missions du conducteur du groupe 3.
La fiche de poste signée mentionne expressément qu'il 'participe parfois aux activités de chargement et/ou déchargement' ce qui est équivalent à l'exigence conventionnelle selon laquelle il 'peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule'.
Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [L] conduisait un ensemble articulé et possédait un CAP ou un diplôme FPA de conducteur ce qui lui conférait 20 points lesquels s'ajoutaient aux 20 points liées à la réalisation de 250 kilomètres dans un sens.
Toutefois, le jugement entrepris ne précise pas sur quelle pièce il s'est fondé pour retenir que le salarié effectuait au moins 30 repos journaliers hors domicile par périodes de 12 semaines consécutives de sorte que la preuve n'est pas rapportée en appel par M. [L], réputé s'approprier les motifs du jugement, de ce que cette condition était satisfaite.
Il en résulte que M. [L] ne disposait que de 40 points et non 55 points de sorte qu'il ne pouvait bénéficier à son embauche du coefficient revendiqué.
En outre, sur la période au cours de laquelle, il a bénéficié du coefficient 150, il n'est pas démontré qu'il n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société Transports Juin à lui payer un rappel de salaire de 798,91 € bruts outre 79,89 € bruts de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté :
Le jugement a fait droit à la demande indemnitaire formée par M. [L] par ces motifs : 'alors que l'employeur ne pouvait ignorer le bénéfice du coefficient 150M pour son salarié dès son embauche, la Société Transport JEAN JUIN l'a néanmoins embauché au coefficient 138M cherchant dès le départ de la relation contractuelle à prendre l'ascendant sur son salarié dont elle connaissait le handicap.'
La cour d'appel ayant retenu que M. [L] ne pouvait prétendre au coefficient 150 dès son embauche, aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé à l'encontre de l'employeur de ce chef.
S'agissant de la période à compter de laquelle il a bénéficié du coefficient 150, en l'absence de communication des bulletins de paie et de précision dans le jugement déféré quant aux taux appliquées et ceux applicables, il n'est pas caractérisé de rappel de salaire à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le conseil de prud'hommes a retenu qu'en 'ne prenant pas en compte l'état de santé du salarié malgré les alertes transmises par la médecine du travail et par le salarié, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat'.
L'employeur justifie toutefois avoir tenu compte du courrier de son salarié du 5 mars 2018 dénonçant le caractère inconfortable du siège du camion qui lui a été attribué, et l'avoir informé par courrier du 16 mars 2018 qu'il avait pris les mesures nécessaires pour mettre à sa disposition un véhicule récent au siège confortable.
Lorsque le médecin du travail a préconisé des aménagements notamment un siège en bon état, l'employeur a répondu au médecin du travail qu'il était tout à fait envisageable que le salarié dispose d'un siège en très bon état.
S'agissant de l'exigence de port de charges de moins de dix kilos pour laquelle l'employeur a informé le médecin du travail qu'il rencontrait une difficulté dans la mesure où l'arrimage des charges exigeait une force exercée supérieure à 10 kilos, cette constatation ne caractérise pas un manquement de l'employeur à ses obligations à ce stade de l'échange entre l'employeur et le médecin du travail et alors que la rupture du contrat est intervenue sans qu'une inaptitude de M. [L] ne soit prononcée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et l'a condamné à payer à M. [L] des dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
En vertu de l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Selon l'article L3141-3 du même code, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
Le conseil de prud'hommes a jugé que :
'le salarié indique que l'employeur ne lui a pas payé 31 jours de congés payés.
L'emp1oyeur indique en réponse que cette déduction de 31 jours de congés payés procède d'un accord verbal entre les parties, compte tenu du temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, procédant par la même par simple voie d'affirmations.
Il convient de rappeler au préalable que la proposition de rupture conventionnelle émane de l'employeur, lequel, faute de pouvoir fournir du travail à son salarié, était contraint de le rémunérer à rester chez lui. Dans la mesure ou le salarié n'était pas à l'origine de la demande de rupture conventionnelle et n'avait aucun intérêt à prendre des congés payés sur une dispense de travail rémunérée par l'employeur, il apparaît que l'affirmation de l'employeur quant à l'éventuel accord verbal entre les parties ne résiste pas à l'analyse des faits.
Aussi, dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accord entre les parties et qu'aucun élément dans le dossier ne vient étayer ses allégations, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Transports JEAN JUIN à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3 155,87 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.'
L'employeur expose avoir déduit de son solde de tout compte 31 jours de congés payés au motif que cette déduction procède d'un accord pris avec l'entreprise lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle aux termes duquel Monsieur [L] serait en congés payés le temps de la mise en 'uvre de ladite procédure.
Toutefois, aucun écrit ne vient démontrer l'existence d'un tel accord ni le fait soutenu par l'employeur que le salarié ait été rémunéré sans travailler pour la période courant du 10 au 28 février 2019.
En l'absence de preuve de la prise effective de ces jours de congés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [L] la somme de 3 155,87 € au titre des 31 jours de congés payés.
Sur la demande de remboursement de frais médicaux :
Selon l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de remboursement de frais de santé formulée par le salarié au motif que ' l'employeur fournit un mail qui prouverait que le salarié a renoncé à sa portabilité. Néanmoins la lecture attentive de ce mail prouve que l'employeur a entamé la démarche de suppression de la portabilité de la protection sociale du salarié, juste après la contestation par ce dernier de son solde de tout compte, sans pour autant établir que la demande de suppression de ladite portabilité émane en réalité du salarié'.
L'employeur répond que c'est le salarié qui a demandé à la société Transports Juin de procéder à sa radiation auprès de la Mutuelle au 12 avril 2019, démarche qui lui a été confirmée par courriel du 29 mai 2019 n'ayant pas alors fait l'objet d'une contestation.
La rédaction de la loi prévoit l'automaticité du maintien de sorte que la radiation du salarié suppose qu'il exprime clairement une demande de radiation.
En l'espèce, le courriel litigieux adressé par la société au salarié le 29 mai 2019 libellé en ces termes 'bonjour, merci de fournir un certificat de radiation à M. [L] [J], Slts. Transports Juin' ne caractérise pas de demande expresse de radiation de la part du salarié.
C'est donc à tort que l'employeur y a procédé.
Cette radiation a fait obstacle à la prise en charge de frais d'optique comme retenu par le conseil de prud'hommes de sorte que M. [L] est bien fondé à solliciter le remboursement de ces frais.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant partiellement en son appel, la société Transports Juin est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transports Juin à payer à M. [J] [L] la somme de 3 155,87 € au titre des 31 jours de congés payés et celle de 648 euros de remboursement de frais de santé et a assorti ces condamnations des intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ses autres chefs contestés,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Rejette la demande de rappel de salaire,
Condamne la société Transports Juin au paiement à M. [J] [L] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports Juin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.