Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-60.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.579
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Coframines, dont le siège social est situé ...,
2 / du syndicat CGT du BRGM, dont le siège est situé ...,
3 / de la société Antea, dont le siège est ...,
4 / de M. Patrice Y..., délégué syndical, demeurant ...,
5 / de M. David Z..., demeurant ...,
6 / de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Bureau de Recherches géologiques et minières, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15è arrondissement de Paris, 22 novembre 1994) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la société Coframines et déclaré valable la désignation de MM. Y..., Z... et X..., en qualité de délégués syndicaux communs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que la gestion d'une entreprise ne peut donner lieu à la constitution d'une unité économique et sociale ;
qu'en se déterminant sur le fondement de la gestion du BRGM par la société Coframines, le Tribunal a violé cet article ;
alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait se borner à cette affirmation sans répondre aux conclusions du BRGM prises de ce que "le rapport juridique entre le BRGM et la société Coframines s'inscrit dans la relation normale entre une société mère et sa filiale ;
que cette circonstance ne constitue aucunement l'unité économique" et de ce que "si les activités sont manifestement complémentaires, le fait que Coframines ne dispose pas d'un service d'exploration ou de minéralurgie est au contraire la démonstration de la spécificité des rôles de chacun" ;
que faute de l'avoir fait, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, que la dépendance administrative et financière à l'égard d'une société et la participation des mêmes personnes es-qualités aux conseils d'administration ne caractérisent pas l'existence d'une unité économique ;
qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, en outre, que viciant son jugement d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu sur ce point aux écritures du BRGM pris de ce que "si la société Coframines est installée dans le même immeuble que le siège social du BRGM, l'ensemble du BRGM est implanté sur le site d'Orléans La source", de ce que "l'argument de l'identité des locaux avait déjà été revendiqué par la CGT et CFDT dans le cadre d'un litige similaire", et de ce qu'on ne saurait soutenir sans contradiction que l'unité économique et sociale reconnue à Orléans résulterait d'une unité de locaux pour ensuite "oublier" cette réalité au motif que le BRGM a un siège parisien où ne travaille qu'une infime minorité de son personnel ; alors, enfin, que le tribunal n'a pas plus répondu aux conclusions du BRGM selon lesquelles Coframines a été constituée en 1978 et que ce n'est qu'en 1994 que le syndicat CLT s'est avisé qu'il pouvait y avoir entre ces salariés et ceux du BRGM une communauté d'intérêts et de travail ;
que pourtant Coframines a géré son personnel en application des dispositions de sa convention collective, dont les dispositions sont sur bien des points différentes du statut du personnel du BRGM ;
qu'à aucun moment n'a eu lieu la moindre contestation sur l'autonomie de ce statut, que l'opération de filialisation récente du département 4 S devenu la société Antéa, en 1994, est le prétexte à remise en cause de toute la structure envisagée par le BRGM ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CGT sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par le BRGM ;
Condamne le BRGM à verser à la CGT la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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