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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.992

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 2°) la société BURECO, dont le siège est à Limeil Brevannes (Val-de-Marne), 40, avenue du Président Wilson, 3°) Monsieur Patrick Z..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SOPROMAP, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit : 1°) de la société STEM, dont le siège est à Paris (11ème), ..., 2°) de Monsieur Georges Y..., demeurant à Paris (11ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la société Bureco et de M. Z..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Stem et de M. Y..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que les bailleurs ayant demandé la confirmation du jugement qui avait décidé qu'en l'absence de fonds de commerce en activité la société Sopromap ne pouvait bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe du contradictoire ; Attendu, d'autre part, que M. X... et la société Bureco, qui n'ont pas été condamnés à payer l'indemnité d'occupation, sont irrecevables à formuler un grief contre ce chef de la décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société Stem et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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