Cour de cassation, 03 avril 1990. 90-80.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.279
Date de décision :
3 avril 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel Radjad,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 4 octobre 1989 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et filouterie de carburant, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 février 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105 et 171 du Code de procédure pénale, du principe dispositif,
" en ce que l'arrêt attaqué, premièrement, a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'audition de X... coté D. 56, non plus que d'aucune autre pièce de la procédure, deuxièmement, a renvoyé le dossier de la procédure devant le magistrat instructeur ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'audition coté D. 56 que X..., contre lequel il n'existait pas d'indices suffisamment graves et concordants de culpabilité, a été entendu comme témoin avec son accord par un officier de police judiciaire, qui n'a fait que se conformer à ses obligations sans avoir eu le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
" alors que la chambre d'accusation était saisie, par le magistrat instructeur, d'une demande relative à la régularisation du procès-verbal d'audition de Y..., coté D. 56 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande, et en déclarant la procédure régulière à l'égard de X..., la chambre d'accusation a méconnu les limites de sa saisine " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les arrêts de la chambre d'accusation qui ont omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'étant chargé de l'information ouverte contre notamment Michel Radjad X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et filouterie de carburant, le juge d'instruction d'Angers a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale aux fins d'annulation d'un procès-verbal n° 5811/ 5 et coté D. 56 du 18 avril 1989 concernant Laurent Letellierqui, selon le magistrat, aurait été entendu au mépris des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale par un officier de police judiciaire au cours d'une commission rogatoire ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction d'instruction du second degré a estimé qu'il n'y avait lieu à annulation ni du procès-verbal d'audition de " Michel Radjad X... " ni d'aucune autre pièce de la procédure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS du 4 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique