Cour de cassation, 03 juillet 1991. 87-45.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.817
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale des matières colorantes, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), Le Moulin Blanc, Landouge,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société générale des matières colorantes, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Roger X..., engagé le 1er mars 1978 en qualité de représentant multicartes par la Société générale de matières colorantes, a pris acte, par lettre du 22 octobre 1981, de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur, en raison de modifications substantielles qui y auraient été apportées par celui-ci et il a saisi aussitôt le conseil de prud'hommes d'une action en paiement de diverses indemnités ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la somme dûe au titre de l'indemnité de clientèle porterait intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle destinée à réparer un préjudice ne peut produire d'intérêts moratoires au taux légal qu'à compter du jour où elle est constatée et évaluée par les juges ; qu'en faisant produire intérêts à cette indemnité à compter du jour de la saisine des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, applicable à la cause, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de la décision ;
Que le moyen est inopérant ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'en modifiant unilatéralement le contrat de représentation du salarié, il avait ainsi arbitrairement et abusivement rompu les conventions qui le liaient à son représentant ; Qu'en se bornant à ces seuls motifs, sans s'expliquer sur le caractère abusif de la modification du contrat de travail, dont la société soutenait qu'elle était dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen ; Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employé a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement mais qui sont la suite directe des échantillonages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; qu'en allouant au salarié à titre de commissions sur échantillonages une somme forfaitaire fondée sur le résultat des exercices antérieurs, sans rechercher quelles commandes postérieures à la rupture pouvaient être portées au crédit du représentant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité pour rupture abusive, et le montant de commissions de retour d'échantillonage, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. X..., envers la Société générale des matières colorantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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