Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° M 19-15.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Nouvelle Vision, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.979 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme E... L..., veuve X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle Vision, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2019), le 7 avril 2012, la société Nouvelle Vision, exerçant sous l'enseigne Mobilier de France (la société), a vendu à Mme L... (l'acheteur) un fauteuil Stressless modèle Mayfair, pour un montant de 1 950 euros.
2. L'acheteur a assigné la société en annulation de la vente et en indemnisation.
3. Le tribunal ayant fait partiellement droit aux demandes de l'acheteur, la société a relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'assignation délivrée le 6 février 2017 devant le tribunal d'instance de Rambouillet est nulle et que, par voie de conséquence, le jugement rendu le 21 avril 2017 l'est également, de dire qu'il convient pour la cour d'appel d'évoquer, de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 7 avril 2012 entre les parties et de condamner la société à restituer à l'acheteur la somme de 1 950 euros, de dire qu'il devra tenir le bien à disposition de la société et de condamner cette dernière à verser à l'acheteur la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que, lorsqu'elle annule l'acte de saisine du premier juge et, par voie de conséquence, le jugement, la cour d'appel ne peut statuer au fond, au moins lorsque l'appelant n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé l'assignation délivrée par l'acheteur le 6 février 2017 et le jugement subséquent ; que dès lors, à défaut de saisine régulière des premiers juges, et la société n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'en le faisant pourtant, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel.
6. Après avoir prononcé la nullité de l'assignation et, par suite, du jugement, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et condamné la société au paiement de certaines sommes.
7. En statuant ainsi, alors que la société n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'assignation délivrée le 6 février 2017 devant le tribunal d'instance de Rambouillet est nulle et que, par voie de conséquence, le jugement rendu le 21 avril 2017 l'est également, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de Mme L... ;
Condamne Mme L... aux dépens, comprenant ceux exposés devant les juridictions du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Vision.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que l'assignation délivrée le 6 février 2017 devant le tribunal d'instance de Rambouillet est nulle et que, par voie de conséquence, le jugement rendu le 21 avril 2017 l'est également, d'AVOIR dit qu'il convient pour la cour d'évoquer et d'AVOIR, en conséquence, dit que l'action intentée par Mme L... est recevable, prononcé la résiliation du contrat du vente du 7 avril 2012 avec les restitutions corrélatives et condamné la société Nouvelle Vision à payer à Mme L... la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'article 562 du code de procédure civile applicable dispose que "l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible" ; que l'article 568 du même code dispose : "Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567" ; que le moyen tiré de ce texte par la SA Nouvelle Vision pour conclure à l'impossibilité de l'évocation de l'affaire par la cour est inopérant dans la mesure où le jugement déféré ne remplit pas les critères fixés par cet article ; qu'il convient donc pour la cour d'évoquer,
1- ALORS QUE la cour d'appel ne peut évoquer lorsque les conditions de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies ; qu'en jugeant pourtant que, bien que les conditions de ce texte fassent défaut en l'espèce, elle pouvait évoquer, la cour a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 568 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE lorsqu'elle annule l'acte de saisine du premier juge et, par voie de conséquence, le jugement, la cour ne peut statuer au fond, au moins lorsque l'appelant n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a annulé l'assignation délivrée par Mme L... le 6 février 2017 et le jugement subséquent ; que dès lors, à défaut de saisine régulière des premiers juges, et la société Nouvelle Vision n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'en le faisant pourtant, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action intentée par Mme L... sur le fondement de l'article 1648 du code civil recevable,
AUX MOTIFS QUE Mme L... fonde sa demande sur les articles 1641 et suivants du code civil ; que l'article 1648 du code civil dispose que "l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice" ; qu'il convient ainsi de déterminer le moment de la découverte du vice et précisément à quel moment l'acquéreur a eu connaissance effectivement de l'existence de ce vice et de ce qu'il était rédhibitoire, étant relevé que le vice n'est pas vraiment certain tant que l'on peut croire que la chose est réparable ; que ce délai s'apprécie également par rapport au comportement du vendeur lorsqu'il dénote une volonté de faire traîner en longueur en exécutant des réparations de fortune destinées à donner une satisfaction apparente ou encore lorsqu'il peut avoir laissé entendre dans des courriers qu'il reconnaissait sa responsabilité ; qu'il résulte des pièces produites que Mme L... a acheté un fauteuil au prix de 1 950 euros à la SA Nouvelle Vision qui lui a été livré le 31 mai 2012 ; que le fauteuil s'est cassé le 31 mars 2014, la société SA Nouvelle Vision l'a repris pour le réparer et le lui a rendu le 14 mai 2014 ; que le fauteuil s'est à nouveau cassé le 15 décembre 2014, une lettre recommandée adressée par Mme L... le 10 janvier 2015 à Mobilier de France (SA Nouvelle Vision) faisant état de ce nouvel accident, ce qui n'est pas contesté ; que Mme L... a adressé le 14 mars 2015 un courrier recommandé à Mobilier de France daté du 13 mars 2014 (par erreur) dans lequel elle demande à avoir le compte rendu de la réparation effectuée le 18 février 2015, sur place, chez elle ; que la SA Nouvelle Vision n'a pas réagi à ce courrier qu'elle a bien reçu (avis de réception de la lettre recommandée signé) ; que c'est en l'absence d'information de la part du vendeur sur la nature des réparations réalisées, que Mme L... a pu en déduire que le vice était rédhibitoire, soit à compter du 14 mars 2015 ; qu'il résulte de ces éléments que si Mme L... connaissait le vice affectant son fauteuil depuis le 31 mars 2014 date de la première réparation, elle ne pouvait toutefois en mesurer l'étendue ; qu'il y a eu ensuite un second accident le 15 décembre 2014, et qu'une réparation a été effectuée, dont elle a sollicité sans succès le compte rendu par son courrier envoyé le 14 mars 2015 ; que Mme L... a assigné la SA Nouvelle Vision par acte du 6 février 2017, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti, de sorte que son action ne peut être prescrite ainsi que le soutient à tort la SA Nouvelle Vision, qu'elle est donc recevable,
ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que la cour a constaté que Mme L... avait connaissance du vice affectant le fauteuil dès le 31 mars 2014, mais qu'elle ne pouvait en mesurer l'étendue, dès lors qu'un second accident avait eu lieu le 15 décembre 2014, une réparation ayant ensuite été effectuée, dont Mme L... avait sollicité le compte-rendu le 14 mars 2015, date qui marquait le point de départ du délai biennal d'exercice de l'action, faute pour le vendeur d'avoir informé l'acquéreur des réparations réalisées ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que Mme L... n'avait découvert le vice allégué, dans toute son étendue, qu'à compter du 14 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 7 avril 2002 entre Mme L... et la SA Nouvelle Vision, et d'AVOIR, en conséquence, ordonné les restitutions réciproques et condamné la société Nouvelle Vision à payer à Mme L... la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'article 1641 du code civil dispose que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donnéì qu'un moindre prix, s'il les avait connus" ; que l'article 1644 du même code précise que "Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix". Le fauteuil était impropre à l'usage puisque Mme L... a dû le faire réparer par deux fois, la SA Nouvelle Vision lui précisant dans son dernier courrier qu'elle "ne pouvait répondre favorablement à sa demande d'échange". En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 7 avril 2012, aux torts exclusifs de la SA Nouvelle Vision, et de condamner celle-ci à restituer à Mme L... le prix du fauteuil soit la somme de 1 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Mme L... devra tenir le fauteuil à la disposition de la SA Nouvelle Vision, laquelle devra en reprendre possession dans les termes précisés au dispositif ci-après.
ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une action en résolution de la vente pour vice caché, de caractériser ce vice ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Nouvelle Vision contestait que les dysfonctionnements survenus sur le fauteuil aient pu avoir pour origine un vice caché, et soutenait qu'ils pouvaient tenir à un mauvais usage du fauteuil par l'acheteur ; qu'en prononçant la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil au motif que « le fauteuil est impropre à l'usage puisque Mme L... a dû le faire réparer deux fois », motif insuffisant, à défaut d'indiquer la cause de ces réparations, pour caractériser l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivant du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nouvelle Vision à payer à Mme L... la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE Mme L... produit une attestation de son médecin en date du 21 juillet 2015 qui précise que sa patiente, qui est née le [...] , présente des lombodorsalgies probablement aggravées par l'état de son fauteuil ; qu'il résulte en outre de la relation des faits que Mme L... a eu à souffrir de deux accidents du fait du fauteuil, qu'elle a adressé plusieurs courriers à la SA Nouvelle Vision ; que de même, elle a également écrit deux courriers les 26 octobre 2015 et 9 novembre 2015 à la société Stressless Ekornes, fabricant du fauteuil pour tenter de trouver une solution ; qu'elle n'est donc pas restée inactive et ce durant plus de trois ans, et a subi à l'évidence un préjudice tant moral que physique, compte tenu de son âge, du fait des multiples démarches qu'elle a dû entreprendre pour trouver une solution au problème ; que son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros que la SA Nouvelle Vision sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts,
ALORS QUE le vendeur professionnel ne doit réparer que le dommage qui a été causé, de manipère certaine, par le vice allégué ; que pour ordonner la réparation du préjudice physique subi par Mme L..., la cour s'est fondée sur une attestation du médecin de Mme L... faisant était de douleurs lombodorsalgies « probablement » aggravées par l'état de son fauteuil ; qu'en ordonnant ainsi la réparation d'un préjudice dont le lien de causalité avec le vice caché allégué n'était pas certain, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil.