Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01852 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHREA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 20 novembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yann Msika, avocat au barreau du Val D'Oise
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret du Groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de par M. [E] [D] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 06 mai 2023 à 17h46 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 13h57 complété à 13h58, 14h01 et 14h03, par M. [E] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur l'exception de nullité tirée de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [E] [D], que contrairement à ce qui est soutenu, le délai de 50 min entre le placement en garde à vue de l'intéressé le 4 mai 2023 à 1h35 et la transmission de l'avis à 2h25 ne peut être considéré comme caractérisant une transmission tardive puisque la procédure établit que celui-ci a été intercepté par les policiers municipaux pour défaut d'usage du clignotant à 01h35, qu'ils ont constaté qu'en sortant du véhicule le conducteur titubait, qu'ils ont pris en charge ce dernier pour le conduire au commissariat, qui est arrivé sur les lieux à 2h00, ce dont il résulte que les policiers ont adressé l'avis au procureur 25 min après l'arrivée de la personne interpellée dans leurs locaux. Le moyen est rejeté.
Au surplus, au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité du contrôle d'alcoolémie auquel a été soumis M. [E] [D] au cours de sa garde dès lors que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient la notification différée des droits du gardé à vue en état d'ébriété sans qu'il soit faire référence aux contrôles obligatoires nécessaires pour la régularité des contrôles d'alcoolémie d'autant qu'en cas de garde à vue, la finalité du contrôle est d'apprécier le moment à partir duquel la personne concernée est en état de comprendre les droits qui lui sont notifiés pour qu'il puisse les exercer. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, il doit être rejeté puisque le 5 mai 2023 celle-ci a formé une demande de routing d'éloignement à destination de l'Algérie au vu du passeport en cours de validité de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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