Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6CD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019046770
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE, nouvelle denomination de BPIFRANCE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 320 252 489
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEE
S.A.R.L. AKETYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 453 340 325
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. PJA, mandataire judiciaire de la société AKETYS, représentée par Me [S] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET 453 340 325
non représentée (assigantion en intervention forcée en date du 24 janvier 2023 - procès verbal de remise à personne morale en date du 24 janvier 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022, la société BPIFrance a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 1er décembre 2021 dans l'instance l'opposant à la société Aketys, en ce qu'il a dit prescrites les demandes de la société BPIFrance au titre d'un contrat conclu le 29 avril 2009. Le tribunal par ailleurs a condamné la société Aketys, au titre d'un second contrat, à payer à la société BPIFrance la somme de 6 300 euros augmentée des pénalités contractuelles au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard dues à compter du 4 août 2014 ; a débouté la société Aketys de sa demande de délais de paiement en vingt quatre mensualités, l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aketys et désigné la Selarl PJA, en la personne de Maître [S] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
La société BPIFrance a fait délivrer assignation en intervention forcée au mandataire judiciaire, qui n'a pas constitué avocat.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 septembre 2023, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 février 2023, l'appelant
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable aux contrats en cause,
Vu le jugement de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de CHARTRES le 10 novembre 2022,
Vu la déclaration de créance régularisée par la société BPIFRANCE le 9 janvier 2023,
Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 24 janvier 2023 à la Selarl PJA en la personne de Me [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AKETYS,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 1er décembre 2021 en ce qu'il a dit que l'action de la société BPIFRANCE relative au contrat n° A 090 10 22 Q du 29 avril 2009 était prescrite et en ce qu'il a débouté la société BPIFRANCE de sa demande en paiement au titre de ce contrat,
Statuant à nouveau :
FIXER la créance de la société BPIFRANCE au passif de la société AKETYS au titre du contrat n° A 090 10 22 Q à hauteur de la somme de 20 400 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard dues à compter du 7 août 2014 ;
FIXER la créance de la société BPIFRANCE au passif de la société AKETYS au titre du contrat n°A 110 20 12 Q à hauteur de la somme de 6 300 € augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard dues à compter du 7 août 2014 ;
FIXER la somme de 500 € qui a été allouée à la société BPIFRANCE par les Premiers Juges au titre de ses frais irrépétibles au passif de la société AKETYS ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
DEBOUTER la société AKETYS assistée de son mandataire judiciaire la Selarl JA représentée par Me [S] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et DIRE que les dépens de première instance et d'appel exposés par la société BPIFRANCE seront employés en frais privilégiés de procédure collective.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 novembre 2022 l'intimé
présentait en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de Commerce,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 1er décembre 2021 en ce qu'il a dit l'action de la société BPIFRANCE FINANCEMENT relative au contrat n° A 090 10 22 Q du 29 avril 2009 prescrite
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 1er décembre
2021 en ce qu'il a condamné la société AKETYS à payer à la société BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 6.300 € augmentée des pénalités contractuelles de retard au
taux de 0,7% par mois calendaire de retard dues à compter du 4 août 2014
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 1er décembre
2021 en ce qu'il a condamné la société AKETYS aux dépens et à payer 500 € à la société
BPIFRANCE FINANCEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
Débouter la société BPIFRANCE FINANCEMENT de ses demandes.
Condamner la société BPIFRANCE FINANCEMENT à la somme de 5.000 € en application
des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société BPIFRANCE FINANCEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société BPIFrance (alors dénommée Oséo) a consenti à la société Aketys deux aides à l'innovation :
' Suivant contrat n° A 090 10 22 Q en date du 29 avril 2009, une aide à l'innovation sous forme de subvention d'un montant de 25 500 euros pour un projet ayant pour objet : 'étude de faisabilité pour un système de mesure et d'analyse du vieillissement des propriétés d'un lubrifiant dans une machine tournante'. La société BPIFrance sur cette aide, dit avoir versé la somme de 20 400 euros, le solde devant être versé à l'achèvement des travaux après le constat de fin de programme qui devait être prononcé le 30 septembre 2009 au plus tard.
' Suivant contrat n° A 110 20 12 Q en date du 7 février 2012, une aide à l'innovation sous forme de subvention d'un montant de 9 000 euros pour un projet ayant pour objet : 'APT INNET ' rencontre organisée par le pôle ASTech avec les clusters italien et espagnol pour développer des projets de recherche collaborative'. La société BPIFrance sur cette aide, dit avoir versé la somme de 6 300 euros, le solde devant être versé à l'achèvement des travaux après le constat de fin de programme qui devait être prononcé le 31 mars 2012 au plus tard. La société BPIFrance reprochera à la société Aketys de ne pas lui avoir communiqué à temps les éléments permettant d'établir les constats de fin de programme prévus par l'article 4.2 de ces contrats, à savoir :
'- un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
- un état récapitulatif des dépenses effectuées daté et signé par le bénéficiaire de l'aide,
- une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du bénéficiaire,
- les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du bénéficiaire,
- et si OSEO juge utile de les demander, les éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2014, reçue le 7 août 2014, la société BPIFrance a prononcé la répétition de ces deux aides, par application et au rappel des dispositions des articles 4.4 et 5 de ces contrats, et mis en demeure la société Aketys de lui régler en conséquence, les sommes de 20 400 et 6 300 euros, sous quinzaine.
Par lettre en date du 10 décembre 2014, la société BPI France a informé la société Aketys qu'elle ne donnerait pas suite favorable au mail reçu de M. [N] [Y] le 17 septembre 2014 l'informant de la fourniture d'éléments manquants, la date butoir de constat de fin de programme étant largement dépassée, pour les deux dossiers.
Par requête en date du 22 juin 2015, la société BPIFrance a demandé au président du tribunal de commerce de Chartres d'enjoindre à la société Aketys de régler les sommes de 20 400 et 6 300 euros outre intérêts et frais. Par ordonnance rendue le 7 juillet 2015 et signifiée le 10 août 2015, celui-ci a enjoint la société Aketys de régler la somme de 26 700 euros, outre pénalités de retard et accessoires, et dépens. Par l'intermédiaire de son conseil la société Aketys a fait opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 10 août 2015.
Toutefois les parties n'ont jamais été convoquées par le tribunal, si bien que par acte en date du 15 juillet 2019, la société BPIFrance a fait assigner la société Aketys devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 700 euros, outre les pénalités contractuelles de retard dues à compter du 7 août 2014.
Sur ce, est intervenu le jugement dont appel.
Sur la demande en paiement de la société BPIFrance
Pour débouter la société BPIFrance de sa demande de condamnation au titre du contrat n° A 090 10 22 Q, les premiers juges ont fait valoir que 'le courrier recommandé du 4 août 2014 n'interrompt pas la prescription car ce n'est pas une demande en justice', et que 'la prescription quinquennale ayant été interrompue par une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de CHARTRES rendue le 7 juillet 2015, soit plus de cinq années après la signature de ce contrat, la demande en paiement de la société BPIFRANCE est prescrite'.
Faisant sienne la motivation du tribunal l'intimé demandait à la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a prescrit l'action de la société BPIFrance relative au contrat n° A 090 10 22 Q du 29 avril 2009, faisant valoir que la somme de 20 400 euros est devenue exigible le 1er octobre 2009, que la requête en injonction de payer, seule susceptible d'interrompre la prescription quinquennale, en date du 22 juin 2015, est intervenue 6 ans après le versement de la somme de 20 400 euros, en sorte que la société BPIFrance est prescrite à solliciter la répétition de cette somme.
L'appelant estime qu'en raisonnant ainsi, le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. En effet, pour la Cour de cassation, le délai de prescription quinquennale court à compter de la date d'exigibilité de la créance et non à compter de la signature du contrat. La société Aketys n'ayant pas communiqué les éléments du constat de fin de programme, la société BPIFrance a prononcé la répétition cette aide par application de l'article 4.4 de ce contrat par lettre recommandée en date du 4 août 2014, cet article étant rédigé comme suit :
'4.4 En application des stipulations de l'article 5, OSEO INNOVATION pourra, à sa seule initiative, prononcer la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du bénéficiaire dans les conditions suivantes :
- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 4.1
- non remise à OSEO INNOVATION de tout ou partie des documents précisés à l'article 4.2./''.
La créance de la société BPIFrance étant devenue exigible à compter de cette date du 4 août 2014, il en résulte que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par l'assignation, délivrée le 15 juillet 2019. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement défére et de fixer la créance de la société BPIFrance au passif de la société Aketys au titre de ce contrat à hauteur de la somme de 20 400 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard dues à compter du 7 août 2014.
Sur ce
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En l'espèce, s'agissant d'une action en répétition dont l'exercice dépend, comme dit au contrat, de la seule initiative de la société BPI France, le délai de prescription quinquennale à couru à compter du 4 août 2014, date à laquelle la société BPIFrance a rendu sa créance exigible, par l'application des stipulations contractuelles, et ce alors qu'aucune prescription n'était encore acquise, le délai de cinq ans couru depuis la date butoir du 30 septembre 2009 n'expirant que le 30 septembre 2014.
Ainsi, un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à partir du 4 août 2014, et a été interrompu ensuite, successivement, par la requête en injonction de payer puis par l'assignation en date du 15 juillet 2019. Aucune prescription n'est donc encourue.
Par conséquent le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes à ce titre, et compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, et de la déclaration de créance dûment effectuée, il y a lieu de fixer la créance de la socité BPIFRance à la somme de 20 400 euros, montant qui n'a jamais été contesté par la société Aketys.
Sur l'appel incident de la société Aketys
L'appelant expose que suivant des conclusions d'appel incident notifiées le 7 novembre 2022, la société Aketys reprend l'argumentation qu'elle a développée devant les premiers juges, expliquant qu'elle n'a 'pas retrouvé trace' de la somme de 6 300 euros qui lui a été versée au titre de la première tranche de la subvention octroyée selon contrat n° A 110 20 12 Q.
Toutefois suivant l'article 4.1 des conditions particulières, cette somme a bien été versée à la société Aketys à la signature de ce contrat.
En outre, comme l'ont souligné les premiers juges, suivant la lettre que son conseil a adressée au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 26 août 2015 pour faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 7 juillet 2015, la société Aketys a reconnu avoir reçu cette somme. En effet, la société Aketys a indiqué qu'elle lui demeurait acquise à titre de subvention et sollicité des délais de paiement : './.. Je fais opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 juillet 2015 condamnant la société AKETYS à payer à la société BPIFRANCE la somme de 26.700 € outre les pénalités de retard' En effet la société AKETYS conteste l'exigibilité de la créance alléguée par la société BPIFRANCE, la subvention lui étant acquise et sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. /..'
La société Aketys n'ayant procédé à aucun remboursement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dite redevable de cette somme, et de fixer la créance de la société BPIFrance à son passif au titre de ce contrat à hauteur de la somme de 6 300 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard dues à compter du 7 août 2014.
L'intimé soutenait qu'il appartient à la société BPIFrance de justifier du versement de cette somme à la société Aketys, laquelle n'en retrouve pas trace. Le tribunal de commerce de Paris relevant que la société BPIFrance ne produit aucune preuve de ce versement, a pourtant considéré que les termes de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer faite par la société concluante, valaient reconnaissance de la réception de la somme de 26 700 euros. Or, la société Aketys a dans son courrier d'opposition simplement contesté l'exigibilité de la créance alléguée par BPIFrance, elle n'a aucun moment reconnu devoir la somme de 6 300 euros. Par conséquent, BPIFrance ne justifie pas du versement de cette somme alors qu'en sa qualité de créancier il lui appartenait de le faire.
Sur ce,
Si la société Akétys n'a manifesté aucune réaction à la lettre de mise en demeure du 4 août 2014, alors que ce courrier évoque expressément les aides versées pour des montants de 20 400 euros et 6 300 euros, il résulte des termes de l'opposition à injonction de payer que la contestation alors élevée a porté sur la totalité de la somme demandée par BPIFrance. Ce texte par lequel il est exposé les motifs de l'opposition est rédigé en des termes trop généraux pour qu'on puisse en déduire la preuve d'un quelconque fait juridique.
La société BPIFrance ne produit pas la moindre pièce de nature à établir qu'elle a bien exécuté sa propre obligation consistant dans le versement de la somme prévue au contrat, en l'espèce le versement de l'aide prévue, de 6 300 euros, et étant encore souligné que si par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, la société BPIFrance a bien déclaré sa créance entre ses mains au titre du contrat n° A 090 10 22 Q à hauteur de la somme de 20 400 euros à titre chirographaire, il n'est produit aucune déclaration de créance pour la somme de 6 300 euros, au titre du second contrat.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a admis que la créance de 6 300 euros dont se prévaut la société BPIFrance serait dûment justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision et de la situation de redressement judiciaire de la société Akétys chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions, notamment :
' en ce qu'il a dit que l'action en répétition de la société BPIFrance relative au contrat n° A 090 10 22 Q du 29 avril 2009 est prescrite,
et satuant à nouveau,
FIXE la créance de la société BPIFrance au passif de la procédure collective de la société Akétys,à titre chirographaire, au titre du contrat n° A 090 10 22 Q du 29 avril 2009, à hauteur de la somme de 20 400 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard dues à compter du 7 août 2014 jusqu'au jour d'ouverture de la procédure collective ;
' en ce qu'il a condamné la société Akétys à payer à la société BPIFrance la somme 6 300 euros augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire de retard dues à compter du 7 août 2014,
et satuant à nouveau,
DÉBOUTE la société BPIFrance sa demande de fixation de créance à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT